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Charter: Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, ed. Fischer, 1782 (Google data)  XXIII.
Signature:  XXIII.

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Contrat de Mariage de Guillaume II. de Baviere O. de Hollande et de Hainaut avec Margueritte de Bour gogne 1385.
Source Regest: Novissima Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, Nr. XXIII. , S. 303
 

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      I\ Tous ceuls qui ces Lettres verront illudom channeron cheva lier Conseiller Da Roy notre S", garde De la prevoté de Paris Salut, Scavoir faisons que N.us lan De grace mil Trois cent quatre Vingt Et cinq, le mardy neuf jours de may veisines vne lettre Scellées En las De Soye Et cire vert des Scanlx de trés noble Et Puissant Prince le duc aubert De Baviere, conte Palatin du Rin Baul gouverneur hoirs Sans moyen, et heritiers Des contés de Haynaut, Hollande, Zelande Et de la Seigneurie De Frise, et De margueritte de Baviere comtesse Palatine du Rin, Si comme jl aparoit Desquels la teneur Sensuit, Dux aubert de Baviere Par le grace De Dieu comte Palatin Du Rin Bails gouverneur hoirs Sans moyen et heritiers des comtés De Hainaut, Hollande, Zeelande et de la Seigneurie De Frise Et tnargueritte De Baviere comtejfe Palatine Du Rin notre compagne et espeusc, faisons savoir á Tous que aprés Plusieurs Paroles Et traities Euz Entre nous Et nos gens D'une Part Et nos tres chers Et ames cousin et Cousine les Duc Et Duchesse De Bourgogne Et leurs geni D'autre Part Sur Le mariage a faire De guillaume notre ainsné sils Et De margueritte ainsnie fille De nos dit cousin et Cousine De Bour gogne accordé est Par nous et nos dits Cousin et cousine De Bour gogne que le dit mariage Sera fait Entre les dits guillaume Et mar gueritte Se Dieu et S". Eglise, Si accordent Soubs les convenances Et Pactions qui Sensuit, Premiers nous Pour contemplation Du dit mariage, oclroions accordons Et Par ces Presentes faisons Et or donnons Des maintenant Pour lors guillaume notre dit ainsné sils, Tantost aprés le Decés De nous Duc Sil nous survit. Et non au trement Seigneur et heritier Plainemeot De toutes les Comtés Seig neuries et Pays De Hainaut, Hollande et Zeelande Et De La seig

      neurie

      nenrie De frisé Pour lny et Ses hoirs legitimes qni Descendront Du dit mariage ou Ses autres hoirs ou cas ou il n'en auroit aucuns De la ditte margueritte Reservé a notre Ditte compagne la Ducheíse lassene et Douaire a li Par nous fait Sa vie Durant, lesquels nous Voulons que jl Demeure En Leur force Et Vertu Sans ceque Par notre dit sils ne autres quelsconques Li Soit ou Puisse Estre mis au cun Empechement Tant Comme Elle vivra, Et aussy nous Duc et Duchesse Dessus dits, Donnons Et assignons Des maintenant audit gn- illaume notre dit ainsné sils Pour aidier á Soustenir Son Estat la moi tié De la ditte comté DeHainautEn touttes Rentes, Revenues, four- faitures, Exploits, aides Et autres Choses quelconques a Prenre Et avoir tenir lever, Et Persevoir Par le dit guillaume Sitost Comme le dit mariage Sera Solempnisé toutes Voies à nous Duc Retenu notre vie Durant la Seigneurie Et le titre iDe la ditte comté De Henau Et que nous y Povons Et Pourrons mettre notre Ditte Vie Durant tous officiers, Reservé à notre ditte compagne lassenne Et Douaire a li Par nous fait comme Dit est, et Volons que Des maintenant le dit guillaume Porte le titre De comte D'oftrevant Et avec ce nous Duc Et Duchesse Dessus nommés Pour Et En nom Du dit guillaume no tre aisné sils, nous Chargons, faisons fors.Et Donons margueritte notre Ditte cousine Si Elle survit notre Dit sils En, De et Sur Nos Biens En la maniere qui scnsuit, c'est assavoir que ou cas ou le dit guillaume notre dit aisné sils survivra nous Duc, nous Volons Et Des maintenant Pour lors accordons que La ditte margueritte notre cousine ait En Doaire Douze mil frans Par an ou autre monnoye a la Value En Assiette De terre chacun An, Dont la moitié Par ces Presentes nous Li asseons a Ath En Haynau Sur Les appartenances Du dit Ath Et au plus prés la forteresse Du dit Ath fans Pris Et l'au tre moitié En Hollande Et Zelande Et quant à la Partie Du dit Douaire par nous ainsy assis à notre Ditte cousine margueritte De Bourgogne En notre Dit Pays De Hainaut, nous luy Baillons et De livrons par ces presentes pour le Pris De Six mille frans En assiette De terre les Gilles Chaflel et Chatellenie Du dit ath, lesines, fiobecq, ogi, aijìel, lenghcjfain, tUezielle, chievre Et les Bois De naste avec

      La les

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      les terres, Rentes Revenues, confiscations, fóurfaitures tons Ex- plois De justice Ensemble les appartenances et tous autres Droits Et Prouffit quelconques Des dits lieux Et appartenances Sans y Riens Retenir, excepté la Souveraineté, La garde Des Eglises et Les hom mages, Desqueles Choses nous Li faisons Bailler Les menues Parties, Et quant aus autres Six mille frans par an par nous Assis à notrt Ditte cousine De Bourgogne Pour Son Dit Douaire En nos Pays De Hollande et De Zelande Comme Dit Est, nous En Déduction D'i- ceux Six mille frans, Li Baillons asseons Et Délivrons Par ces lettres En notre Dit Pays De Hollande quatre mille frans Sur harlem, al- kemaer, hemstedem, Helshciberghe, ceerode, Stoerle, hoerne, fyer- nedaem, aherslot, Et Sur Plusieurs autres Villes, moulins, Rentes, Pre's tou lieux Changes Et autres Choses affiles En nos terres De hernemerlaut, Wesurielaut, Vroen, Et vroenregeest Et En nos Pays De Zeelande, les autres Deux mille frans Sur midelbourg, Rentes- vvale, Flistinghen, anemuden, et Sur le teroucr De Bourfele, De Beoejlerscheld Et autres lieux, et S'il avenoit que les dittes Parties ainsy Par nous Duc Et Duchesse Baille'es a notre Ditte cousine mar- gueritte De Bourgogne En nos dits Pays De Hainaut, de Hollande Et Zelande ne Peussent Par faire les dittes Douze mille frans Par an En assiette De terre Pour Son Dit Douaire, nous Par la teneur De ces lettres Li asseons Et Délivrons Des maintenant Pour lors çe- qu'il En faudroit, C'est assavoir Pour la faute qui Pourroit Estre En íassiette a li faite En notre dit Pays de Hainaut De laquelle La Va leur Seroit mendre qu'elle n'est Baillié Sur les Villes Du Rues, de Baudour, et De naste, les Terres Revenues Et tous Prouffits ans dittes villes appartenances Exceptes Les Bois Du dit naste ja Baillies á notre Ditte cousine En la ditte assiette Et Pour la fante qui Pourroit Estre En ceque nous li Baillons En notre Dit Pays De Hollande Par le Recours que Puet avoir Sur les dittes Choses Par nous a Elle ainsi Baille' notre tres Chiere Et amée Cousine la Duchesse De Brabant Pour Le Douaire que elle Prent En celuy notre Puys nous à notre Ditte cousine De Bourgogne Baillons Et ou nom que Dessus le Wi« nage De ghervliet et De Durdrech Ensemble les appartenances Pour

      Prenre

      Prenre Sur fceux 1c dit Deffaut, tout lequel Parfait on le Surplus qui Defaudroit a notre Ditte Cousine De Bourgogne à la Perfection De Son'dit Douaire li Sera assis separement Pour En jouir Par Sa main Pareillement comme Dé l'autre Douaire qui Desja li Est assis Et comme le Seigneur proprietaire Du Demourant et Voulons et consentons que notre Ditte cousine ou Ses gens Pour Elle Puissent De leur Propre Autorité Sans autre juge Prenre Et lever Pour les dits Deffaus les Choses Dessus dittes jusques à l'accomplissement Du dit Douaire, avant que nous y Puissions Riens faire lever ou Prenre Pour nous ne a notre Prouffit et que Elle Puisse mettre Et establir gouverneurs Et officiers Pour gouverner Et Recevoir les Biens De son dit Douaire En nos dits trois Pays tels qui Li Plaira, lesquels ont et auront Povoir De gouverner, justicier prenre et lever pour li Et En Son nom, les dittes Rentes Revenues et autres choses Par nous á li Baillée Comme Dit est, toutesfois que le dit Douaire aura lieu Et Pourront De leur Propres autorite' Sans autre justice que celle De notre Ditte Cousine es lieux De Son dit Douaire Contrain dre tous les Deffaillans Rebelles ou contredisins ou Payement De Son dit Douaire Et De toutes les appartenances Et Dependances Et ou cas ou le dit guillaume notre sils yroit De Vie a trépassement avant nous, nous Voulons accordons et Dés maintenant Pour Lors Doons la ditte margueritte notre Cousine ou nom que Dessus De huit mille frans Par an ou autre monnoye a La Value En assiette de terre et Pour la moitie' D'iceux, C'est assavoir Pour quatre mil frans bous Li Baillons Par ces Presentes Les Villes Chatel Et Chatellenies Du dit Ath Aysiel, langhessain, flobecq, ellczielle, ogi, lessines avec Les terres, Rentes, Revenues, Consiscations, tous Explois De ju stice Ensemble Les appartenances Et Tous autres Droits Et Proufsits quelconques, fans y Riens Retenir Excepte' la souverainete' la garde Des Eglises, les hommages, et Les Bois De Porteberghe, De Le Louviere et De Saint Pierre assis En la Chatellenie Du dit flobecque, ensemble la justice Des dits Bois pour le pris De trois mille sept cent quarante huit frans Et Demy Relient Des dits quatre mille frans, Deux Cent cinquante Vn frans et Demy, lesquels nous accordons

      L 3 et

      et Voulons estre Pris et levés Sur les Revenues, Proffits Et Emo lument Des dits Bois, Chacun an, avant que nous y Puissions Riens Prenre ne Lever à notre Prouffit et les autres quatre mille frans, nous Par ces présentes Li Baillons Et asseons En notre Pays De Hollande Sur Les lieux Et Choses et Par les Conditions Et manière que Baillée Li avons Pour le Doaire Des dits Douze mille frans, Desquelles Choses ainsy Par nous Et nos commis Bailliées a notre Ditte cousine En nos dis Pays De Hollande et De Zelande, nous li Promettons Bailler soubs nos Scaulx les menues Parties, et on cas que En la Valeur Des Choses Par nous à notre Ditte cousine ainsy Bailliées Pour le dit Douaire De huit mille frans auroit aucuns Def- faut, nous Par ces lettres li Baillons Recourt fur les Choses Dessus Déclarées Et à li Par nous Bailliées Pour le Deffaut qui Pourroit estre En L'alïiette Des dits Douze mille frans Par les conditions, fourme Et manière Devant Dittes et Voulons et Consentons que notre Ditte Cousine ou Ses gens Pour Luy Puissent De leur propre auctorité fans autres juges que les Siens prenre et lever les Choses Dessus dit tes Pour Son dit Douaire De huit mille frans et Contraindre les Deffaillans par la manière que Dessus est Dit Pour Le Douaire De Douze mille frans Devant Dit et Sera tenue notre Ditte cousine de maintenir et laisser les Lieux et manoirs de tous Son dit Douaire En aussy Bon Estât que elle Les trouvera comme a Douagiere ap partient, et est accordé Par nous et nos dits cousin et cousine De Bourgogne que toutes fois que Binch que tient de Présent notre dit te tres chiere et tres amée Cousine la Duchesse de Brabant Retour nera es mains du Seigneur de Henau, jl le Pourra Bailler ensemble les appartenances á la ditte margueritte de bourgogne notre confine En lieu du dit Ath laquelle margueritte Le devra prenre avec Les dittes appartenances Pour tant que elle vauldront Raisonnablement si comme Plus a plain est Contenu En la cedule du traité du dit ma riage et Sera et demoura le dit Douaire des Ressorsct souveraineté que les Choses font de présent, et ou cas que le dit guillaume notre dit ainsné fils ayant Enfant ou Enfans Procrées de Luy En La ditte margueritte notre cousine yroit de vie a trespassemeut devant nous

      jceux

      jceux Enfant on Enfans aagiés auront et tenront La Vie de nous Duc telle Portion que le dit guillaume aura Et tenra En la ditte comté de Henau, C'est assavoir la moitié de la ditte Comté de He» aau et jusques a la Perfection de l'aage des dits Enfans tenront Et auront le Bail D'iceulx Enfans celuy ou ceux qui Par La Coustume du Pays le devr if avoir et Seront tenus de Pourveoir Les dits En fans de toutes leurs necessités et nous Duc Alé de vie a trespassement nos hoirs et successeurs qui tiendront les seigneuries des dits trois Pays dessus dit Seront tenus et a ce nous Par ces Presentes Les obli geons de assigner Bailler et Delivrer Realement et de fait tantost aprés notre decés, a L'enfant ou Enfans dessus dit trente mille frans ou autre monnaye a la value Par an En assiette de terre, Sans Comptes Edisices En Pars, a tenir et avoir En héritage Pour Eulx, leurs hoirs et Successeurs cz dittes terres et Pays En la maniere qui Seuffuit, C'est assavoir En Henau de La Comté D'ostrevant de la Chatellenie de Bonchain, du Chastel D'ercaudeurre et des apparte nances, jtem de La Ville et Prevôté de Binck, jtem du Chatel et terre de morlanwé, jtem de la ville et terre du Rues, jtem de la ter re de Baudottret des appartenances, jtem En Hollande et Zclandc de la terre et Chatellenie de Veurne et des appartenances, jtem. de Iá moitié de la terre de Watreland et Se ezdits lieux l'on ne Povoit Entierement asseoir les dits trente mille frans En assietes de terre ou qu'il n'en puissent joir pour Charges de Douaires ou autrement, Celuy qui tenrat les dittes Seigneuries fera tenu de les Parfaire Con venablement ailleurs et tendront les Enfaní les Choses dessus dittes En sié de Celuy qui aura la Seigneurie des dits Pays de Henau, Hollande et Zelande, et aussy voulons et Par ces presente* Consen tons que les dits Enfant on Enfans ayent et tiengnent la moitié de Haínau, Selon et Par la maniere que notre dit sils le tendra jusques a ceque jls Soient Recompensés Réaument et de fait des dits trente mil frans ou D'autre^onnoye a la value Par an En assiette de terre Comme dít est, mais la ditte Recompensation faite, jceux Enfant ou Enfans laisseront la ditte moitiá de la ditte comté de Henau, et Pour ceque En traitant le dit mariage a esté dit et accordé par nous

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      et nos dits cousin et Cousine de Bourgogne, que margueritte de Bourgogne notre ditte cousine Renoncera á La Succession de nos dits Cousin Et Cousine les Duc et Duchesse de Bourgogne ou Cas toutesfois que D'eulx Demourra hoir maie, nous promettons lo- yaument et En Bonne foy, le dit guillanme notre ainsné fils avant la Solemnisatiou du dit mariage faire Renoncer En tant Comme jl Luy touche et Fourra touchier á La ditte succession, et Sur ce Ba< iller ces lettres SufhTans avant la ditte solempnisation contenant que tantost que la ditte margueritte de Bourgogne notre cousine Sera En aage competant-, jl li Donra auctorité de faire jcelle Renonciation et la li fera faire Par la manière dessus ditte, lesqueles Choses et Singulières dessus Ecriptes, nous Duc et Duchesse et chacun de nous, c'est assavoir nous Duchesse de l'autorité de mon dit seigneur, Pro mettons Par nos Sermens tenir garder Et accomplir de Point En point tout En la fourme et manière que dessus Est escript et a ce faire nous obligeons nous et nos hoirs, En temoing de ce nous avons fait mettre nos Scaulx à ces lettres, Donné a cambray le XI. jour du mois If avril tan de grâce mil Trois Cmt quatre Vins Et cinq apris Patques et elloient ainsy Signés En la marge, Par mon sieur le Duc et madame La Duchesse j : de Soingnie, et nous Eo ce Présent transcrit, avons mis le Scel de la ditte Prévôté de Paris lan et Le mardy dessus dis, Signé R : Duviviec :

      V. Pfcffel.

      Collationné au vidimus original En Parchemin Par nons Ecuyer Seigneur de Maillart conseiller du Roy Directeur et Garde des Chartres de la chambre des Comptes de fa Ma- jest' à Lille et son Commissaire pour l'exécution de farti- cle 38 de la convention du 16 may 1769. a Lille 1c io. janvier i77i>, . .

      •1 '

      Godefroy

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