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Charter: d'Hoop, Felix Henri: Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin 1870 (Google data)  177.
Signature:  177.

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1616, 30 mai
Les archiducs Albert et Isabelle, à la demande du magistrat de Poperinghe, lui octroient, pour le terme de quatre ans, l ' autorisation d'élever un impôt sur la bière, afin de pourvoir aux frais de réparation des trois nefs de l'église paroissiale de S'-Bertin de cette ville.
Source Regest: Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin, A Poperinghe et de ses dependances a Bas-Warneton et a couckelaere, Nr. 177. , S. 283
 

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Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin, A Poperinghe et de ses dependances a Bas-Warneton et a couckelaere, Nr. 177. , S. 283

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    177.

    Albert et Isabel Clara Eugenia, infante dEspagne, par la grace de Dieu archiducqs dÀustrice, ducqs de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de Gueldres, comtes de Habsbourg, de Flandres, dArtois, de Bourgogne, de Tirol, palatins et de Haynnaut, de Hollande, de Zelande, de Namur, de Zutphen, marquis du S'Empire de Rome, seigneur et dame de Frize, de Salins, de Malines, des cite, villes et pays dUtrecht, Overyssel et de Groeninghe, a tous ceulx, qui ces presentes verront, salut. Scavoir faisons, nous avons receu lhumble supplication et requeste des bailli, bourgmestres, eschevins, consaulx et notables de la ville de Poperinghen, contenans que, considerans les petitz revenuz et moyens de leglise paroissiale de S' Bertin en la dicte ville , pour furnir aux grandes reparacions requises et du tout necessaires des trois nefs dicelle, a cause de la ruyne tout apparente des archures et pilliers, ne soit quon y

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    pourvoyc en temps, ilz se seroient assemblez le vingthuictiesme de mars dernier, pour y adviser par ensemble a la moindre foulte et dommage de la commune; ou fmalement ils auroient trouve, pour le plus expedient et meilleur, de soubz nostre bon plaisir practicquer et coeuiller , au prouflict de ladicte eglise, trente solz parisiz sur chascune tonne de cervoise, contenans soixante quatre lots de gauge ordinaire de ladicte ville, mise ens et vendue par les hostelains et debiteurs demeurans en icellc ville et jurisdiction, et ce pour lespace et terme, de six ans continuelz, pour les deniers a en proceder, estre employez a ladicte reparacion tant necessaire, selon que de tout appert par acte en estant, supplians a tant lesdiz remoustrans a ce quil nous pleust leur accorder audict effect noz lettres patentes doctroy en tel cas pertinentes. Pour ce est il, que nous, ce que dessus considere, et veu en nostre conseil prive le susdit acte de consentement, inclinans favorablement a la supplicacion et requeste desdiz supplians, leur avons octroye, consenti et accorde, octroyons, consentons et accordons de grace speciale par ces presentes, quilz puissent et pourront, a leffect que dessus, lever et coeuiller, an prouflict de ladicte eglise, trente solz parisiz sur chascune tonne de cervoise contenans soixante quatre lotz de gauge ordinaire de ladicte ville mise ens et vendue par les hostelains et debiteurs demeurans en ladicte ville et jurisdiction dicelle, et ce pour le temps et terme de quatre ans prochainement venans, a commencer avoir cours du jourdhuy date de cestes; pourveu que lesdiz supplians ne pourront divertir les deniers a proceder de la susdicte levee, ains seront tenuz de les employer a la restauracion desdictes trois nefs, et en rendre bon compte et reliqua, la et ainsi quil appartiendra. Si donnons en mandement a noz treschers et feaulx les chef presidens et gens de noz prive et grand conseilz, presidens et gens de noz conseilz de Flandres et Artois, et a tous aultres noz justiciers, officiers et subjectz, leurs lieutenans, et chascun deulx en droict soy et si comme a luy appartiendra; que de ceste nostre presente grace, octroy, consentement et accord, et de tout le contenu en cestes, pour le temps, selon et en la maniere que dict est, ilz lacent, souffrent et laissent lesdiz supplians plainement et paisiblement jouyr et user, sans leur faire, mettre ou donner, ny souffrir estre faict, mis ou donne aulcun arrest, destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il. En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre seel a cesdictes presentes. Donne en nostre ville de Bruxelles, le penultiesme jour du mois de may, lan de grace mil six cens et seize. Ma. v'.

    Par les Archiducqz, en leur conseil,

    (Signé) Dellafaille.

    Original. Sceau enlevé.

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