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Charter: van de Putte: Chronica et Cartularium monasterii de Dunis, 1864 (Google data) 1311
Signature: 1311

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DCLXXIII. — N° 2197. Jean, duc de Bourgogne, donne son consentement pour le rediguement des terres inondées gisant devers les lieux appeUées les Heist et le Zidelinghe, es paroisses de Watervliet, Bouchoute et Bassevelde.
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Chronica et Chartularium - Monasterii de Dunis, Nr. 1311, S. 1489
 

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      Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin seigneur de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par les grans excessives inundations et fortune des eaues de la mer japieca survenues en nos- tre pais de Flandre, plusieurs villes et lieux dicellui nostre pais, situez sur les frontières de la dicte mer par ce que les diquef et escluses qui les soustenoient et gardoient se rom pirent, ont este inondées et noyées desdictes eaues. Et entre les autres lieux une grant quantité des terres et treffons gisans et eulx extendans deuers les lieux appelles les Heist et le Zidelinghe es paroisses de Watervliet, Bouchoute et Bassevelde, lesquelles terres pour les grans pertes que les héritières et tresfonsiers dicelles ont eu et soustenu par la fortune et inundation de la mer ne pourroient aucunement estre rediquees, mais sont tailliez par faulte de paiement et finance dargent de deniourer noyées et de soubs eaue, ou du moins longuement, ains quelles soient recouvrées et rediquees, se par nous ou par aucuns héri tiers esdictes paroisses ou autres ayans povoir de finer et mettre les frais et missions con venables, pour le dicquage et- recouvrer desdictes terres surce en tout ou en partie aussi avant que estre pourra nestoit pourveu de remède si comme aucuns de nostre conseil nous ont rapporte, disans que pour la provision et ayde audit cas afin que lesdictes terres noyées esdictes paroisses puissent estre recouvrées. Nous voulsissions ordonner et establir aucunes personnes, appellees legghers, pour finer, mettre et paier tous les despens et missions des dicquages desdictes terres noyées, comme dit est aussi avant que bonnement faire se pourra rediqueir et recouvrer aux despens et charges dicelles, selon les ordonnances qui faictes en sont ou seront par les loys des lieux a qui il appartient et ainsi que en cas pareil est acoustume. Nous voulans en ce pourveoir pour sauver et garder les mettes de nostre pais de Flandres contre ladicte mer, au prouffit et utilité de nous, de nos subgiez et du bien publique, confians plainement des sens preudominee et bonne diligence de noz chers et bien aine/. Jehan Dyolf et Jehan Maes, iceulx avons ordonne commiz et establi, commettons, ordonnons et establissons par ces présentes pour estre metteurs, que len dist en flameng legghers, exposeurs et dicqueurs des dessusdictes paroisses, aussi avant quil appartient et estre puet et leur bon sembleroit, eulx accompaigner en ce de telles personnes, soient gens de sainte esglise, nobles bourgois, ou autres aians povoir et voulente de y contribuer tant que Ion lui semblera pour chacun de ceulx selon son povoir en ce contiibuer, et pour

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      appointicr tailles, asseoir et tauxer sur chacune place mesure et quantité des terres dessus- dictes paroisses, a chacun sa part, tax et portion des frais et missions des dicquages des- susdicles, les tauxations prendre, recevoir et exécuter par ladviz des lojs des villes et lieux, ainsi que en cas pareil len est acoustume de faire, de mettre main aux terres qui seront trouvées en deffaulte de paier leur taux et quantité dedans le terme que sur et par nostre dit commiz, ou metteur, par ladviz dessusdit, ordonne et publie sera et icelles terres appli quer a son prouffit, lesquelles terres nous voulons appartenir a tousiours a nostre dit com miz comme son propre heritaige, et a ceulx qui avec lui auront contribue chacun selon son taux et portion, selon ce quil aura en ce mis et contribue pour iceulx leurs hoirs et successeurs et de chacun deulx, icelles terres demourer comme leur propre chose. Reserve a nous sur lesdictes terres pour le temps avenir, nostre seigneurie, rentes et droittures par la manière que nous et nos prédécesseurs contes et contesses de Flandres, ou temps passe devant ce que lesdictes terres se noyèrent les avoient et usoient es diz lieux, sans ce que nous puissons aucune chose demander des arrerayges du temps passe, ne jusques a ce que lesdictes paroisses seront redicquees et recouvrées, lesquelx arreraiges uous quittons entiè rement et mesmement pource que les paroisses dessusdictes gisent plusieurs fiefs, et qui aussi seront redicquez et recouvrez, sur lesquelz fie> len pourra pareillement prendre et lever les despens et missions des dicquages dessus nommez, comme sur les autres terres esdiz lieux. Il nous plaist et avons consenti pour lavaucement desdis dicquages que se les tresfousiers diceulx fiefz, de quelque seigneur les fiefz soient tenuz, ne paient leur part et portion desdictes tailles et assietes dedans les premiers quinze jours après la publication dicelles, que les seigneurs ou vassaulx, dont lesdiz fiefs sont tenuz se il leur plaist pour ront dedans huit jours après paier et baillier pour leurs hommes feodaulx leur part et portion desdictes tailles , par condition telle que lesdiz héritiers pourront racheter leurs diz fiefs et leurs diz seigneur dedans quarante jours ensuivant par paiement a iceulx seigneurs adouble ce quilz auront pour eulx mis et paie, selon lordonnance que ce sera faicte, et la coustume en cas pareil ancienne acoustume. Et se lesdis hommes estoient en deffault de ainsi rachater lesdiz fiefs, les quarante jours passez, iceulx fiefs seront appliquez au prouffit des seigneurs ou vassaulx dont ilz sont tenuz sans ce que les tresfonsiers y puissent jamais avoir ne reclamer aucun droit et se lesdiz seigneurs ou vassaulx estoient en deffault de mettre et paier pour leursdiz hommes leur part et portion desdictes tailles et assietes, dedans le terme dessus desclaire, les fiefs desquelx ils seront ainsi deffaillans venront es mains et seront tenuz par les metteurs, nommez legyhers dessus nommez, pour les deniers dessusdictes tailles quilz en auront mis et paie , reserve que les vassaulx dont lesdiz fiefs seront tenuz, les pourront rachater et acquiter aux dessusdiz metteurs dedans an et jour après lesdictes tailles et assietes faictes et portionnees par avant audit metteur tout ce que mis en aura a double comme dit est. Et se lesdiz seigneurs ou vassaulx estoient en deffault de faire ledit rachat dedans an et jour cellui terme passe jamais ne pourront avoir ne demander aucun droit. Et avec ce perdront le hommage dicellui lief ou fiefz et demoura et competera audit com miz ou metteur, qui les tenra comme sa propre chose et heritaige de lui ses hoirs et suc cesseurs sans ce qu'ilz en soient tenuz de faire aucun hommaige et pourveu que les terres, fiefs et heritaiges appliquer aux gens de sainte Eglise, qui avec le dessusdit metteur ou

      commiz auront contribue es missions dessusdictes, seront mises hors de leurs mains dedans lespace de dix ans, excepte les terres admorties, lesquelles nous voulons eulx demourer par la manière quiiz les tenoient, ausquelles feussent noyées deladicte mer, toutesvoyes est bien a entendre saucun contribuoit es missions dudit dicquage pour plus de terre quil auroit esdiz lieux, devant quelles feussent inundees de la mer, ad ce mettroit ledit metteur main et demouroit a lui et a ses hoirs et successeurs et a cellui qui lauroit rediquee perdroit ce quil auroit mis, et quiconque vouldra dicquer ses terres sera tenuz de dicquer aussi bien le mauvais que le bon. Et tout ce que tant de fiefs comme des terres et heritaiges, venra es mains dudit metteur, dit legghere, lui demoura et a ses hoirs et successeurs comme leur propere chose et heritaige a tousiours pour en faire leur franche et bonne voulente, non obstant que ce soient biens de sainte Eglise, de mendees daus ou dautres de quelque estât ou condicion quilz soient, et tous les loys et adresce- ment en temps passe fait, ou a faire esdiz paroisses demourans, de valeur desquelles choses ledit metteur, appelle legghere, sera tenuz de rendre bon et loyal compte et declairer combien et quelles terres seront demourees es ses mains oudit dicquage, toutes fois quil en sera requiz dedans deux ans premiers ensuivans, la perfection dicellui dicquage par devant ceulx qui ad ce nous aurons commiz, lesquelx comptes ensemble ladicte déclaration nous voulons et desirons estre rapportez devant les gens de noz comptes quil appartiendra de faire les choses dessusdictes, ensemble les ordonnances et autres choses ad ce servans, nous donnons audit commiz, ses depputez, substituz en ceste cause plain povoir et mandement especial, mandons et commandons expressément a tous nos justiciers, officiers et subgets et a chacun deulx qui ce puet toucher, que en ce faisant, entendent et obéissent digeument a nostre dit commiz, ou a ses depputez quelconques et facent les publications et exécu tions et autres exploits ad ce nécessaires et convenables et leur prestent et doivent con seil , confort et ayde se mestier est et requiz en soient, sauf nos droit et seigneurie tels que avoir les y devons. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel secret, absence du grant, a ces présentes. Donne en nostre ville de Lille, le xixme jour dAoust lan de grâce mil CCCC et seize.

      Par Monseigneur le Duc, Lestumat.

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