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Charter: van de Putte: Chronica et Cartularium monasterii de Dunis, 1864 (Google data) 333
Signature: 333

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CCCXLII. — IV 423 bis idem. Jehan «d«c de Bourgogne, comte de Flandre, accorde à tous les riverains de rediquer à leurs frais et profits le Westpolre et leur abandonne les terres noyées sur lesquelles il a domaine.
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Chronica et Chartularium - Monasterii de Dunis, Nr. 333, S. 468
 

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      Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, Dartois et de Bourgoingne, Palatin signeur de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces lettres verront salut. Comme par le très grand et horrible tempeste et les haultes et exessives inundations des eaucs de la mer, qui coururent en nostre pays de Flandres, especialement au long de la dicte mer, au mois de Novembre darnierement passe, plusieurs dicques en beaucop de divers lieux et places de nostre dit pays eussent este et soient encores despeciees, rompues et emportées et grand foison de terres noiees et inundees des dictes eaues de la mer, et entre les autres celles du poire appelle le Westpolre, assez en nostre terroir de Chaeftinghes, lequel poire seroit et est taillie de non estre jamais recouvre, mais de demourer perdu à perpétuité, par deffault de missions pour la pourete et les aultres grosses pertes de plusieurs des adhiretes en ycellui, dont grand dommage, péril et inconvénient se pouroit ensieuir, mesmement aux lieux voisins, se par nous ou lesdis adhiretes, ou les aucuns deulx ou aultres aians faculté et puissance de exposer et mettre hors lesdites missions que cousteroit à redicquier et remettre en estât le dit poire, ny estoit pourveu de remède, si comme par aucuns des mieulx adhiretes oudit poire nous a este piteusement expose, suppliant humblement pour dicelle provision, et pour ce est-il que nous desirans de tout noire cuer et povoir pourveoir à la recouvrance dudit poire, tant pour le bien de nos subgez comme pour la conservation des mères de nostre dit pays de Flandres, contre lesdictes inundations de la mer, et con- siderans que les ouvrages nesessaires pour le fait de la rescouvre de dicques dudit poire, ne pouroient plus deligemment et soigneusement estre fais et avancies, ne les finances pour soustenir lesdictes missions, frais et despens trouvées que par les adherites meismes, en icellui poire, avons à leur supplication commis et commettons yceulx généralement en leur donnant congie, auctorite et licence destre lecghers pour redicquer ou faire redicquier le

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      dit poire, taillier, asseoir, getter, tauxer, imposer et lever sur chacune mesure des terres situées en icellui sa portion et quantité, desdis frais, missions et despens, faire exécuter ledit impost par lavis et ordonnance des lois quil compete et appartient, et selon ce que en tel cas a este et est accoustume, ou selon les ordonnances, qui par les dictes lois en sont faictes, et prenre et appliquier a eulx et a leur prouffit les terres qui seront trouvées en def- fault de paier ledit taux et portion dedens le terme sur ce par lesdis lecghers, faisans et mettans hors lesdis frais, missions et despens, ordonne et publie par lavis dessusdis, les quelles terres voulons oudit cas estre et demourer heritablement et perpetuelment a eulx comme a leur propre héritage, reserve a nous sur icelles terres pour le temps avenir nos seigneuries, rentes, droitures et domaine, ainsi que nous ou nos prédécesseurs contes et contes- ses de Flandres les y avions avant quelles fussent noiees, sans ce que aucune chose en puissions demander darrerages du temps passes, aussi jusques a ce que lesdictes terres seront redicquees, lesquels arrérages nous quittons plainement. Et parce quil y a, ou puet avoir aucuns fiefs sur lesquels len devra aussi bien prenre les frais pour la rescouvre des dictes dicques, comme sur les autres terres et héritages seans oudit poire, il nous plaist et avons ottroie pour lavancement dudict diequage, que, ou cas que les héritiers desdits fiefs, de quelque seignourie quils soient tenus, ne paieroient leur quantité et portion des dictes tailles et assietes dedens les pourchaines quinse jours après ce quelles scroient publiées, les seigneurs de qui les dits fies sont tenus, sil leurs plaist pourront dedens huyt jours après paier et mettre eus pour leurs hommes la dicte portion et quantité, sur telle condition que les dis héritiers pourront leurs dis fies rachater de leurs seigneurs dedens quarante jours après ensiuant, en paiant a leurs dis seigneurs le double de ce que pour eulx auront mis et paier selon lordonnance qui sur ce sera faicte et selon le coustume du pays observée en tel cas. Et se lesdis hommes en estoient deffaillans, que après les quarante jours passes, lesdis fiefs seront appliques ausdits seigneurs, sans lesdis héritiers y jamais reclamer aucun droit, et ou cas que lesdis seigneurs seroient en deflault de mettre eus et paier pour leurs dis hommes, la dicte portion et quantité des tailles et assiettes sur yceulx fies dedens le terme dessus declairie, lesdis fies dont len sera ainsi deffaillant, rechevrons en la main des dis lecghers, pour les deniers des tailles et assiettes quils en auront paies, sauf et reserve que les seigneurs de qui yceulx fies sont tenus, pourront racheter et acquitter ausdis lecgliers dedens an et jour des dictes tailles et assiettes faictes et imposées, en paiant le double de ce que iceulx lecghers, pource auront mis eus et plus comme dit est. Et si les dis seigneurs estoient en deffuult de faire le dit rachat dedens an et jour après iceuh an et jour passes, il ny porront reclamer aucun droit et avec se perderont les hommages des dis fiefs et demouront auxdis lecghers, qui les tenront comme leur héritage, sans ce que de la en avant ils soient tenus den faire hommage a personne, quelconques, pourveu aussi que les terres, fiefs et autres héritages appliquies et appropriées a ceulx qui sont gens desglise qui auront en ce contribue, soient et seront mises hors des mains des dictes gens desglise dedens le terme et espace de sept ans, exceptées les terres amorties, lesquelles nous voulons a eulx demourer comme elles estoient par avant les innundations dessus dictes, desquelles choses lesdis lecghers seront tenu de rendre bon compte et loial et demonstrer combien et quelles terres seront demeurées es mains desdis lecghers, par devant ceulx qui

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      a ce seront commis de par nous, touteffois que requis en seront; lesquels comptes avecques la dicte demonstrance nous voulons estre rapportes par devans nos gens de nos comptes qu'il competera, pour en ordonner ainsi quil appartendra de faire les choses dessus dictes, avecques toutes ordonnances et autres choses qui y appartenront estre faictes, nous donnons ausdis lecghers, a leurs députes en ceste partie plain povoir, auctorite et mandement especial, mandons estroitemeut a tous nos justiciers, officiers et subgets et a chascun deulx qu'il appar tendra, que en ce faisant obéissance promptement et diligemment aux dis lecgliers, a leurs députes quelsconques, et facent les cris, publications, exécutions et autres explois a ce nécessaire et leur prestent conseil, confort et ayde si mestier est, et ils en sont requis. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel a ces lettres. Donne en nostre ville Dyppre le xv jour de May, lan de grâce mil quatre cens et cineq.

      Par Monseigneur le Duc, à la relation du conseil ouquel vous et plusieurs autres estres.

      Kettdclle.

       
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