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Charter: van de Putte: Chronica et Cartularium monasterii de Dunis, 1864 (Google data) 136
Signature: 136

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CXXXVII. — N° 418. Privilegium Johannis comitis Flandrie de libertate Dunarum et venatione cuniculorum. Nous eschevins et conseil de la ville de Gand savoir faisons a toulx ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront, que le xxvii jour du mois de March, Ian mil quatre cens et onze devant Pasques, veismes et par devant nous lire feismes unes Iettres patentes sellees en las de soye et chire verd, du grant seel de nostre tres redoubte signeur et prince monsigneur le ducq de Bourgoingne, saines et entieres sans vice ne rasure aucune, dont la tenur sensieut de mot a mot. Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, Dartois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines, savoir faisons a tous presens et avenir, nous avoir receue la humble supplication de nos biens ames en Dieu, les religieux , abbe et convent del eglise et abbeie des Dunes, de 1'ordre des Cisteaux, contenant que entre autres choses feue de bonne memoire la contesse Margrite jadis contesse de Flandres et de Hainau, nostre devanciere, cui Dieux pardoint, ottroia et accorda par ses lettres en son vivant ausdis religieux fondes originalement de nos predecesseurs contes et contesses de Flandres, que en nos Dunes ou Ieur dicte eglise et abbeie est scituee et assise, ilx pour la preserver et premunir contre le sablon voulant dicelles Dunes, puessent perpe- tuelment et atousiours planter espines, joincs et buissons et remedier autrement, par toutes les manieres qu'il leur sambleroit expedient et prouffitable, a ce que du dit sablon voulant elle neust aucun grief ne dommaige, ct aussi cn ont depuis use paisiblement et font
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      encores par virtu des dictes lettres, mais pour la grant habundance des connins qu'il y a

      entour la dicte abbeye et croissent et se multiplient illecques de plus en plus, .et desia

      ont desoubs les murs du circuite et autres édifices dedans le pourpris dicelle, encommencie

      a faire plusieurs terriers, la devant dicte abbeye, se briefment ny estoit pourveu, serait

      taillie daler en pou de temps a ruine, et destre du tout désertée, désolée et destruite. Si

      nous ont humblement supplie les dis religieux, que pour ceste cause et obvier aux incon-

      veniens dessusdis, nous en faveur du service divin, que de jour et de nuit len fait diligam-

      ment et dévotement en la dicte église et abbeie, leur volons de nostre grâce ottroier,

      consentir et accorder a perpétuité que en certaines places environ la dicte abbaye limitée,

      amortie et leur désignée par la dicte feue contesse Margerite, pour la pasturaige des bestes

      dicelle abbeie seullement et non dautres quelsconques, ils puissent prenre et faire prenre,

      destruire et adnichiler tous les connins qui y sont et trouver y pourront, ores et pour le

      temps avenir, sans reprehention ne mespresure aucune envers nous ne nos hoirs et successeurs

      contes et contesses de Flandres. C'est assavoir de la dicte église et abbeie du coste vers

      Orient Iespace d'environ trois cens soixante verges, du coste vers Occident deux cens

      quarante verges ou environ, du coste vers Te nord jusques a la mer, et du coste vers le

      zuud jusques a la fin des dictes dunes et dautre part pour laugraentation et accroissement

      de la fundation de labbeie dessus dicte les dis religieux aient depuis quarante ans en ca

      fait aucuns nouveaux acquests jusques a la valeur de ciucq cens trante deux livres parisis

      de nostre monnoie de Flandres par an ou environ, en terres arables, praieries et autres

      possessions sans fie tenu de nous nuement et sans justice assises en nostre paix de

      Flandres en diverses places, desquelles possessions non encores amorties de nous ou daucun

      de nosdis prédécesseurs, contes et contesses de Flandres, les parties sont cy après declairez.

      Premièrement en nostre terre de quatre mestiers en la paroisse de Hontenesse, dix mesures

      de terre de la valeur de vint et sept sols de parisis monnaye dicte, chascune mesure par

      an, acquises et achattes de Heinry Steede et gisant es lieux appelés vulgairement Middeldijc,

      cleen Helfdijc et pape Helfdijc. Item une mesure de terre de la valeur de vint et trois sols

      parisis par an gisant au dit lieu de cleen Helfdijc, que demiselle Mergrite de Weshuse donna

      a la dicte abbeye en aumoisne. Item mesure et demi de terre de la valeur de vint et six

      sols parisis par an la mesure, gisant au grant Helfdijc et furent acquises et achattees de

      Clais le Gostre. Item dixsept mesures de terre et demie, de la valeur de vint et huit sols

      parisis la mesure par an gisans au Middeldijc et acquises et acquitees de Matheus fîltus

      Meeus. Item quatre mesures cinq cens et vint et une verges de terre, de la valeur de trante

      et deux sols parisis la mesure par an gisans ou Viesdijc, acquises et achattees de Godeverd

      van den Hove. Item sur le Sar deux mesures de la valeur de trante deux sols parisis la

      mesure par an, qui furent achattees aux héritiers de la vesve Pieter Pauwels zoons. Item

      dix mesures de terre ou environ gisans au Viesdijc en la Nisse sur le Sar ou Noorddijc

      et ou grant Escoudee, et acquises de la vesve Jehan le Gostre a la maison de la Zande.

      Item en la parroiche de Hossenisse cinq mesures de terre de vint et huit sols parisis

      la mesure par an, acquises de la vesve Pieter Splenter. Item en ser Pauwels poire, huit

      mesures de terre de la valeur de vint et huit sols parisis la mesure par an, acquises de

      Girard Pieter soons et damoiselle Gheille sa femme. Item en lieu appelle vulgairement

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      de Langhe Dam, en la parroiche de Hulst, trois mesures de terre de la valeur chascune de huit sols parisis par an , acquises de Pieter Vriende. Item de Michiel le Grave deux mesures de terre de la valeur de huit sols parisis la mesure par an. Item de la vesve Joosse Vriends quatre mesures de terre, de la valeur de huit sols parisis par an la mesure. Item de Henry Buuze filius Willems cincq mesures de terre de la valeur de huit sols de parisis la mesure par an. Item de Jehan de le Haye cinq mesures de la valeur de huit sols parisis par an la mesure. Item en Chaeftinghes, ou dicaige des terres noyées illecques de la mer lan mil CCCLXXV. a ou environ onze mesures de terres et trois mesures de Wastine, a cause de leggherscep, dont la mesure de la terre vault vint et huit sols parisis et celle de la Wastine huit sols par an. Item de Pieter Baert cincq mesures et demi de terre de la valeur de vint et ihuit sols parisis la mesure par an et une mesure et demi de Wastine de la valeur de huit sols parisis la mesure par an. Item ou dicaige dessusdit environ huit mesures de terre de la valeur de huit sols parisis par an la mesure que la dicte abbeye eubt a sa part de leggerscep. Item ou dicaige fait après les inundations de la mer, qui couvrirent a la sainte Elizabeth environ dix huit mesures que ycelle abbeye eut aussi pour leggerscep a sa part, et en vault dix huit sols parisis par an la mesure. Item en ycellui dicaige en en lautre précèdent du dit temps CCCLXXV, trante six mesures' de bonne Wastine ou environ sem- blablement pour leggerscep de la valeur de huit sols parisis par an la mesure. Item de mauvaise Wastine environ quarante mesures de la valeur de deux sols parisis par an la mesure. Item ou mestier dAssenede deux verges de terre de la valeur de vinte six sols parisis par an, acquises de Jehan Gheerlof. Item en Weste Dorpe, a Roullers, deux mesures de terre de la valeur de douze sols de parisis par an la mesure. Item ou mestier dAxelle en Hadendic, quatre mesures de terre ou environ de la valeur de vinte quatre sols parisis par an la mesure. Item ou mestier de Boucboute, cinquante six mesures de terre non dicquees dont on a riens. Item en nostre chastelanie de Berghes, pour loffice de laumosne de la dicte abbeie des Dunes, trante et sept mesures et trois quartiers de terre gisans en la parroiche de Uxhem, de la valeur de vinte deux sols parisis par an la mesure. Item en la parroiche de Ghivelde, deux mesures de terre aussi de la valeur de vinte deux sols parisis par an la mesure. Item en la parroiche de Dunkerke, trese mesures de terre de la valeur de vint sols parisis par an la mesure acquises de Jacques Platel. Item en nostre chastelanie de Furnes, en la parroiche de Odenkerke, de Jehan Ghiliaert, dix neuf mesures et de Jehan Lammin le Blonde deux mesures de terre de la valeur de trente six sols parisis par an la mesure. Item en nostre dicte chastelanie de Furnes en la parroiche de West- vleteren, acquis pour leglise des Dunes, de Jehan Screvele, un fie sans justice ne juridiction aucune, tenu de damoiselle Bogghin Voets et de Jehan Gheliart, un autre fie aussi sans justice tenu de messire Guillaume le Visch, et contiennent que en bois ne en terres le premier cinequante mesures et le second trese mesures dont la mesure vault douze sols parisis par an. Item a la flote sur le fosse de Maye Baudins et Hughe de Langhe, neuf mesures de terres de la valeur de douze sols parisis par an le mesure. Item au dit lieu, de Jaquemin le Clercq, dix mesures de terres de la valeur de douze sols parisis par an la mesure. Item en la parroiche de sainte Walburgue en icellc nostre chastelanie de Furnes, de Gillis filius Clais, douze mesures de terres de la valeur de douze sols parisis par an la mesure.

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      Item en la parroiche de Bassevelde, es quatre mestiers, de Jehan Sinblours et sa seur, cent mesures de terres ou environ, de la valeur de vint sols parisis la mesure par an. Item au dit lieu, un molin a vent de la valeur de cincquante livres, et en la parroiche de Gaprike, a cause du testament et par lais de feu Jehan Goerenbitre, cinquante livres par an. Iceulx religieux nous ont aussi supplie treshumbleinent de leur vouloir amortir lesdis nouveaulx acquests et ottroyer enoultre et consentir quils puissent acquérir encores, en nostre dit payx de Flandres, autres mille livres parisis de revenue par an, monnoye telle que dit est, hors fie et sans signourie et justice, et desmaintenant pour lors qui acquises les auront, les leur amortir pareillement au prouffit de leur dicte église et abbeie. Pour quoy, nous veullans et desirans de nostre temps en ensievant les pars et traches de nosdis prédécesseurs, augmenter les églises en nosire povoir pour loffice divin y estre toudis miculx continue a lonneur de nostre Sire et estre principaux au dit service divin et aux autres bienfais et euvres méritoires qui se font en ycelles, avons après ce que la dicte place li peuples de connins et tant prochaine et dommaigable a la dicte abbeye, pour y multiplication et demeure desdis connins comme dessus est faite mention. Nous avons fait veoir et visiter diligamment par aucuns de nos gens a ce commis et envoyés pour estre cause sur le lieu de par nous et que tant sur leur rapport ycellui oy comme sur tout le demourant, avons eu conseil et avis a grant et meure délibération, ottroye, consenti et accorde ausdis religieux, abbe et couvent des Dunes et par ces présentes de grâce especial et certaine science, pour la bonne affection et singulire dévotion que avons a leur dicte église, abbeye et religion, et éviter les griefs et dommaiges dieelle abbeye, édifice si grandement et notablement, et parmi ce aussi que lesdis religieux nous ont payes promptement, en argent comptant, la somme de deux mille escus dor appelles couronnes de France, que nous avons fait recepvoir pour nous par nostre ame et féal receveur gênerai de Flandres, Godefroy le Sauvaige, qui les a reçus par nostre commandement, de laquelle nous nos tenons pour bien contens deulx, et les en quittons et leur dicte église a perpétuité, et que tous les ans perpetuelment ils seront tenus et obligies de faire célébrer, pour le salut et remède de nostre ame et des âmes de nos prédécesseurs et successeurs, une messe solempnele a note en ycelle église au grant autel, laquelle messe sera du saint Esprit tant et si longuement que nous vivrons, et après nostre deces de Requiem, avecques vigiles et commendaces pour nostre obit a tel jour que nous serons trespasses de ce monde ou le plustost après que faire bonnement se porra. Leur ottroyons, consen tons et accordons pour nous, nos hoirs et successeurs contes et contesses de Flandres, que de cy enavant a tousjours et a jamais yceulx religieux puissent prenre, chasser, destruire et adnichiler, et par leur gens meismes et autres serviteurs quelsconques si souvent et par toutes les manières quil leur plaira faire chachier, destruire et adnichiler tous les connins qui sont ores et seront au temps avenir dedans les limitations de la dicte place et toutes les fois qui len auera ou quils y pourront trouver aucuns, et desdis connins quils ou autres pour et de par eulx prenront illecques faire leur volonté entirement, sans pour ce riens mesfaire ne mesprenre envers nous, ne nosdis hoirs et successeurs contes et contesses de Flandres, ne en demander ne prenre congie ne licence aux garaniers, ne a aucun des autres officiers de nosdictes dunes, pourveu toutesfois que lesdis religieux seront tenus a leur frais et despens de faire restoupper le plus diligamment quils pourront les terriers, a fait que

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      lesdis connins y auront estie prins ou en desschassies, sans les, soubs timbre de les povoir chassier et prenre, laissicr repeupler et demourer voluntairement et par fraude en jcelle place, en laquelle aussi lesdis officiers de nos dunes quil compete pourront chassier et fureter toutes les fois quil leur plaira et tant que aucuns connins y auenra, ainsi quil faisoient et povoient faire paravant, mais se autres que lesdis religieux, ou leurs serviteurs mcismes, ou commis y feussent trouves chassans ou furetans , ils lamendroient a nous et en scroient pugnis selon leur mesfait, et la signourie de nosdictes dunes de et par ceulx aux quels de par nous en appertient la congnoissance, avecques ce toutes les parties de terres, praieries, revenues et autres possessions cydessus declaires et chascune dicelles montans ensemble franchement a la dicte somme de cincq cens et trante deux livres. Nous avons amorti et amortissons par ces meismes présentes, pour yceulx religieulx les tenir et possider et en joyr heritablement et perpetuelment comme de leur chose propre et amortie, sans estre tenus, ne que de par nous, ou nosdis hoirs et successeurs, on les puist constraindre de jamais mettre hors de leurs mains ycelles possessions, desquelles les tenir, toutesvoies lesdis religieux seront tenus de paier les charges réelles et autres, qui en yssent, et singulirement dune chacune desdictes parties, aceulx et en la manière qu'il appertendra saucuns en sont ou peuent estre deues, et en outre ottroyons en donnant congie et licence aux devantdis religieux, que en terres ou telles autres possessions que mieulx pourront trouver a leur aisément et prouffit en nostre dit pays de Flandres, hors fie, seignourie et j ustice, ils puis sent dedans cinq ans prochainement venir et continuellement ensievant lun lautre, acquérir jusques a la dicte valeur et somme daultres mille livres parisis par an monnoye dessusdicte, les charghes aussi déduites, assavoir est deux cens livres en chascune desdictes cincq années ou telle portion meure ou greigneur quil leur venra a point, ou quils trouveront a acquérir, et ce acquérir les veullent ou peuent toutes en une année, faire le pourront, et desmaintenant pour lors que acquises a tout lesdis possessions dedans le temps jusques a la valeur et de la condition que dit est. Nous les amortissons en telle portion et quantité au desoubs quil en y auenra, et a fait que ensamble ou particulirement seront par eux acquises et quils en auront la possession et saisine, veullans quils les tiengnent, possèdent et en joissent paisiblement a perpétuité deslorsenavant comme de chose amortie, reserve a nos et nosdis hoirs contes et contesses de Flandres sur toutes lesdictes possessions quils ont desia acquises et que par et selon nostre présente concession et ottroy ils ont encore a acquérir, toute juridiction, seignourie et justice quelsconques, et pourveu ainssi que le dit terme de cincq ans failli et expire, lesdis religieux seront tenus de baillier par déclaration, en la chambre de nos comptes a Lille, les parties quils auront acquises desdictes mille livres parisis par an pour, par nos gens dicelle, les y estre enregistres. Mais se tout ne feust lors acquis, ils ne pourront acquérir le sourplus qui en fauldroit, sans de nous en avoir nouvel consentement et ottroy, et suppose quils le feissent, le dit surplus ne seroit pas pour ce amorti et les pourroit on contraindre a le mettre hors de leurs dictes mains, et en ampliant nostre dicte grâce, nous, a la supplication desdis religieux, avons conferme et confermons tous les previ- leges, franchises, libertees, Chartres et instrumens quils ont des biens et possessions quels- conques de la dicte église et abbeye, et dont ils ont joy paisiblement desavant le dit temps de quarante ans en cha et de nouvel se mestier est, les amortissons pour nous et pour nosdis

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      hoirs et successeurs contes et contesses de Flandres. Si donnons en mandement a nos âmes et feaulx les gens de nostre conseil en nostre chambre a Gand, aux dictes gens des comptes a Lille et a nostre receveur gênerai de Flandres, a nos baillis de Fumes, de Berghes, des quatre mestiers, de Chaeftinghes, aux gardes et gareniers, et autres officiers quelconques de nos dictes dunes et a tous les autres justiciers, officiers et subges dicellui nostre pays de Flandres, presens et avenir, leur lieutenant et a chacun deulx, si comme a lui appertendra, que des choses dessusdictes et de chacune dicelles, selon la fourme et tenur de ces présentes, laissent, facent et seuffrent a perpétuité, lesdis religieux, pour eulx et leur dicte église et abbeye, paisiblement et plainement joir et user, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donne aucun molest, empeschement ne destourbier comment quil soit au contraire. Mandons aussi aux lois des lieux ou seront faites lesdictes acquisitions, que lesdis religieux reçoivent a la possession dycelles selon la coustume dun chascun des lieux dessusdis, sans aucune difficulté, car ainsi nous plaist il estre fait. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousiours mais, nous, en tesmoing de. ce, avons fait mettre nostre seel a ces présentes, sauve en autres choses nostre droit et lautrui en toutes. Donne en nostre ville Darras, le vi" jour de Juillet lan mil quatrecens et onze. En tesmoing de laquelle vision, nous, eschevins et conseil devantdis, avons ces présentes lettres fait sceller du seel as causes de la dicte ville de Gand, qui furent faictes et données par manière de vidimus, lan et jour devant dis.

      Euwïn.

       
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