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Charter: van de Putte: Chronica et Cartularium monasterii de Dunis, 1864 (Google data) 137
Signature: 137

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CXXXVIII. — N« 419. Mandatera quod bona de Dunis non debent -arestari.
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Chronica et Chartularium - Monasterii de Dunis, Nr. 137, S. 285
 

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      Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, Dartois et de Botirgoingne palatin, seigneur de Salins et de Malines, a nos âmes et feauls les gens de nostre conseil en nostre chambre a Gand, a nos baillis de Berghes, de Furnes, des quatre mestiers, de Chaeftinghes et a tous nos autres justiciers et officiers de nos dis pais et conte de Flandres presens et advenir, ou a leurs lieuxtenants et chacun en droit soy, salut. Savoir vous faisons que, pour la grant et bonne affection que avons eu et avons a leglise des Dunes, estant de la fondation de nos prédécesseurs, et pour considération de plusieurs services que les religieux, abbe et couvent dicelle nous ont fait, en nous prestant par plusieurs fois, liberalment, a nos grans besoing et affaires, de leur argent et mesmement que encores ils nous ont fait prest présen tement de la somme de cincq cens escus de trente gros de nostre nouvelle monnoye de

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      Flandres la pièce , pour une fois. Nous, aux dis religieux, abbe et couvent des Dunes, pour et ou nom de leur dicte église, avons ottroye, consenti et accorde, ottroions, consentons et accordons de grâce especial par ces présentes, que les soufferrez et laisserez paisiblement joir, user et possider de toutes leurs possessions a la dicte église appartenant, tant des poires de Hossenisse, de Huixdijc et Inspolre, ou mestier de Hulst, comme de tous leurs autres biens, heritaiges et possessions quils ont a cause de leur dicte église en nostre dit pais de Flandres, en levant nostre main mise ausdis poires, ou autres leurs possessions quelsconques, sans leur y faire ne souffrir faire pour quelsconque cause, aucun empescliement ou arrest, pour quelsconques mandemens fais ou a faire , autrement que par voye de raison et de justice, et lesdis religieux, abbe et couvent demourans entiers en leurs possessions, le plait ou procès pendaut jusques en fin de cause et sentence difïinitive, sur ce donnée, si comme raison est. Et aussi, que se par sentence, condempnation, composition ou traitie admiable, yceulx religieux feussent ou estoient trouves estre tenus a nous daucune somme pécuniaire que la dicte somme de V cens escus tels que dict est, et tout ce que leur povons devoir jusques a présent, leur seront dessi en fin de paye, en ce deduictes et rabatues avant que y puissons ne autre pour nous prandre ne exigier aucune chose, ne que ils puissent estre contrains en aucune manière, et avec ce que se lost de nostre dit pais de Flandres se met sus en armes, vous ne leur soufferrez pour ce prandre ne emmener par voye de fait, aucuns de leurs chars, chevaulx, provisions ou garnisons, mais leur ferez assistance chacun en droit soy, pour y résister et les en deffendre de par nous par toutes voyes et manières deues et raisonnables. Si vous mandons et expressément com mandons, et enjoingnons, et a chacun de vous en droit soy sicomme a lui appertendra, que de nos présente grâce, ottroy, consentement et accord, vous faictes, souffrez et laissiez lesdis religieux, abbe et couvent joir et user plainement et paisiblement, sans les molester, destourber ou empescher, ne souffrir estre molestes, destourbes ou empesches aucunement au contraire, et laquelle chose se faire estoit de présent ou cy en après, ramenés la et remettes selon la teneur de cestes, ou faictes ramener et remettre incontinent et sans delay au premier estât et deu, car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait pour les causes devant dictes, nonobstant quelsconques ordonnances, mandemens ou deffenses faictes ou a faire, et lettres obtenues ou a obtenir ad ce contraires. Donne en nostre ville Dyppre, le v* jour Daoust lan de grâce mil quatre cens et quatorse.

      Par monseigneur le Duc, Messire Roland de Uitkerke Présent. •

      Begiinaef.

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