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Charter: van de Putte: Chronica et Cartularium monasterii de Dunis, 1864 (Google data) 1278
Signature: 1278

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DCXXXIV. — N° 17-26. Lettres provisoires de la vente d'un manoir et dépendances, tenus par Jean le Long, faite à l'abbaye des Dunes par Thierry de Beverne, châtelain de Dixmude.
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Chronica et Chartularium - Monasterii de Dunis, Nr. 1278, S. 1426
 

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      A tous chiaus qui ches présentes lettres verront ou orront, Thierris de Beverne, chas- tclains de Dikemue, chevaliers et Alexandre, femme dudit chevalier, salut en iiostre Seigneur. Comme nous aions vendu bien et loiaument a perpétuité pour no profit apparant et pour pieur markiet esquier, a religieux personnes et honnestes.. labbe et le., couvent de leglise nostrc Dame des Dunes, de lordrn de chystiaus, de le dyocese de Terwane, pour aus et pour leur successeurs a tous jours, no maison et no manoir que on appelé Bien acquis, que nous aviemes et teniemes encoste Dikemue, qui fu jadis maistre Jehan le Lonc et que il acquist as hoirs Clay le Moudc, et trente trois mesures de terre ou la entour 'appartenans a le dite maison ou manoir, gisans en le parroche de Viese Capele. Item no maison qui fu Willainme Steerins, gisant en le parroche de Casekinskerke, et sept mesures de terre ou la entour, appartenans a le dite maison. Eu esperanche que très haus et très poissans prinches nos chiers sires, nies sires de Flandres, le voeille gréer et consentir, et appouver les lettres sour chou faites et les coses contenues par dedens et pour le cause dudit mar kiet, nous aions rechoir des dis religieux trente fg de gros tournois, cascun gros conte pour 1 denier. Sachent tout que sil avient que messires de Flandres dessus dit refusethe a li assentir a le vente dessus dite et icele greer et confermer ou a approuver les lettres sour chou faites, ou que il ne les ait approuve dedens Pasques prochaines avenir, nous Thierris et Alexandre devant nomme avons vendu et reconnissons avoir vendu loiaument desmaintenant pour no pourfit as dis religieux pour aus et pour leur successeurs perpe- tuelment le manoir devant dit, qui fu a maistre Jehan le Lonc, et vint et quatre mesures des dites trente et trois mesures ou la entour de terre appartenans a icheli, chcles gisans plus prochainement du dit manoir, aprendre tout en une picche et les transportens tresore en le meilleur manière que nous poons es dis religieux leur successeurs et leur église a perpétuité avoet tout le droit, ludion et possession que nous avons el dit manoir, et vint et quatre mesures de terre dessus dites pour le cause de le dite vente et chou pour largent et pris des trente tft de gros tournois dessus dis, des quels nous tenons a content et bien paie des diz religieux pour le rechoite deseure dite. Et promettons as diz religieux a aus rapor- ter et werpir souffissament et werp faire par loy le phi3 cost que nous porron3, sans cavillation selonc les us et les • coustumes du pais et a warandir a aus leurs successeurs et leur église ledit manoir et les vint et quatre mesures de terre devant dites envers

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      touz et se il i avoient cous, frais ou damages par le fait et le defaute de nous de nos hoirs ou dautrui de no part, nous et cascuns de nous et no hoir seriemes tenu dichiaus rendre et restorer plainement. Et ce promettons nous par foy et par sairement corporel- inent baillies de nous et a chou tenir fermement et aemplir, avons nous obligiet et oblegons nous, nos hoirs et tous nos biens entens et héritage presens et avenir et a donner le quint denier de ce defaute sour nous et sour nos hoirs et sour tous nos biens a quelcon ques seigneur ou justice que H dit religieux ou leur successeurs, sen vaurroient tenire pour nous constraindre et laemplissement faire entirement. Et renunchons quant a che qui dit est a toute exception de fraude et de boydie de monnoie nieut nombree et non paye et de cose non avoir este ensi faite que il est chi dedens escript a dechevanche outre moitié de juste pris et generalment a toutes les choses qui a nous porroient valoir ou a nos hoirs a venir contre les choses dessus dites ou aucunes deles et as dis religieux ou leur successeurs nuire ou grever. Et est assavoir que jou Alexandre dessus dite ai renunchiet et renunche a tout droit de douaire, de unire et dasserement et dautre quelque cause que che soit, que jou porroie avoir en aucun tamps el dit manoir et vint et quatre mesures de terre dessus dites et prometh par me foy et par men sairement, a nieut demander jou réclamer el temps avenir, parmi certaine recompensation a moi faite de le moitié du dit argent donc jou me tieng a souffice. Et toutes ches choses dessus dites par le cause de le dite vente, nous Thierris et Alexandre devant nommes avons fait par le gre et octroi de Thierri no ainsne fil et hoir plus prochain apparant. En tesmoignage des queles choses, nous avons mis a ches présentes lettres nos propres seaux. Fait et donne en lan de grâce rail CCG trente et wit, el mois de Février. Et jou Thierris, aisnes fiex et hoirs plus pro chains apparans des devant dis monseigneur et me dame, approuvans et greans et assentans toutes les choses deseure dites et cascune de eles et promettans a eles tenir et warandir as dis religieux et leur sucesseurs sour lobligation de tous mes biens ai mis men sel a ches présentes lettres. En tesmoingnage de vérité fait et donne lan et cl mois dessus dis.

       
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