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Charter: Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, ed. Fischer, 1782 (Google data)  XVII.
Signature:  XVII.

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Contrat de mariage entre Guillaume II. de Baviere fil du Duc Mbert Comte de Holl. et de Haynaut, et Ma rie de france, fille du Roy Charles V. 1373.
Source Regest: Novissima Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, Nr. XVII. , S. 281
 

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      x\ Tous chiaus qui ces presentes lettres Verront ou oiront Ie- hans sires de Werchin seneschal de Haynnault, simon de Lalaing sires de hortaing Seneschal Dostrevent et Estienne de Manlieu Doyen de Cambray Conseillers et Messagers en ceste partie de Trés nobles et trés poifsant prince notre Redoubté Seigneur Monsieur Le Duc Aubert de Baviere Comte Palatin du Rin Bail Gouverneur et heri tier des Comtés de Haynnaut, Hollande, Zelande, et de la Seig neurie de Frise Salut scavoir faisons que comme entre les gens du Roy de France notre trés redoubté Seigneur d'une part et les gens de notre dit redonbté Seigneur Monsieur Le Duc Aubert d'autre part aiiant esté la pieca plusieurs Traités et Paroles fur ceque Ma riage se sist entre Madame marie de france sille du Roy et de trés noble Damoisiel Guillaume aisné sil de notre di redoubte signeur et pour continuer audi Traitiet et proceder a la perfection d'Icelluy nous ait envoyér de nouvel notre di redoubte sires Monsieur Le Duc a s'aintquentin en Vermandois pour assembler et Sur ledi Ma riage Traittier aveue Les gens du Roy fondés de Certaines poissance a nous données par lès lettres dont la teneur s'en fuit, Dus Aubert de Baviere par le grace de Dieu, Comte Palatin dou Rin Bauls et Gouverneur des Comteis de Haynnaut Hollande, Zelande et de le scignourie de Frise, faisons savoir a Tous qne comme fur le Trait- tiet dou Mariage de Madame Marie sille a trés Excellent et pois sant Prinche notre redoubté Signeur Le Roy de Franche aveuc Guil laume notre sil aisné plusieurs lournées aient esté Tenues chi en- devant par le Benignité de notre dit Redoubté Signeur Le Roy et assés prochainement le Dimenche Iour des Brandons a saint quentia

      en

      cn Vermendois nos Consaulx avec Chiaus que nos dis redoubté sires li Rois envoyer y Voira doive estre pour aller avant et conclure ou par fait dou dit Mariage, Nous Dus susdit con siaus plainement es prudemes et Loyautes de nos chiers et foiales. Guy de Blois signeur de Biaumont, Iehan Signeur de Werchin Seneschal de Hainaut nos Cousins dou signeur de Ponthieu, de simon de Lalaing seigneur de Hordaing Chevaliers et de Venerable le Doyen de Cambray nos Conseillers Les avons Commis et Commettons par ces presentes de Comparoir en nom de nous a ledi fournée et de aller avant ou par fait dou Mariage, en promettant, concedant, accordant et affre- mant de par nous tout ceque boin et poursitaule leur Semblera pour venir a la conclusion et par fait de celuy, Si promettons en bonne foy de bavoir agreable accomplir et tenir ferme et Estable tous ceque par les dessus dits nos Commissaires V le plus grant partie di- auls y fera en celuy cas promis accordé et fait ce fans en fraindre ne aller a l'encontre en Tesmoing desqueles Coses avons fais ceste no tres lettres Scellées de no scel Donné a Le haye cn Hollande Le Difi- me lourd'ou mois de f ravier ïan notre Signeur Mil CCC Jìjfante Treze Nous aprés plusieurs paroles Et traiticr en sur ce entre nous par Vertu des Lettres dessus Transeriptes et la puissance par Icelles a nous données aveuc Reverend pere en Dieu et Seigneur Guerard de Dam ville Eveque de Cambray, Pierre de Montagne Evesque de Laon, noble et poissant khans Conte de sallebruche Boutillier de France et Maistrc aliaume Boistel Maistres des Requestres de Lostel du Roy envoyés famblablement par le Roy avons accordé et par ees presentes accordons auxdi Gens du Roy que ledi Mariage sera fait et Celebré entre lesdi Madame Marie de France et notre Damoi- siel Guillaume Se Dieus et S"'. Eglise si accordent, soubs les condi tions, convenanches et paccions que ci aprés Sen Sievent. Premie rement que des maintenant pour cause dudi Mariage, ledi Mon sieur Le Duc Aubert et Madame La Duchesse de Baviere Sa femme pere et mere dud» Guillaume, ottroieront, accorderont, feront et Consentiront Ledi Guillaume leur aisné sils tantost aprés le Decés dudi Monsieur Le Duc Aubert se il le survit et non autrement seig-

      H 3 neur

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      neur et héritier pïainement de toutes les Comtes signouries et pays de Haynaut, Hollande Zclande et de la signourie de Frise pour íuy et ses hoirs Légitimes qui descendront dudi Mariage ou ses autres hoirs ou Cas ou il n'en y auroit aucuns desdi Guillaume et Marie réservé a la ditte Dame la Duchesse Lasse n ne a luy faitte par le dit Monsieur Le Duc Sa Vie durant et aussy donrons et assigneront des maintenant Lesdi Monsieur Le Duc et Madame la Duchesse audi Guillaume leur aisné fils la moitié de la di Comté de .Haynaut en toutes Rentes et Revenues fours faites, Exploits, aides, et autres choses quelxconques, a prendre et avoir tenir lever et perfevoir par ledi Guillaume sitost comme II fera en sage de Marier et avant solempnisation dudi Mariage saulf et Réservé que ledi Monsieur Le Duc aura la souveraineté de seigneurie et le titre de ladi Comté de Haynnaut et y pourra mettre tous officiers si comme il Iuy plaira a portera des maintenant ledi Guillaume le nom de Comte d'ostré- vant et quant au douaire de ladi Madame marie Lesdi Monsieur Le Duc et Madame La Duchesse pour eulx et pour ledi Guillaume leur fils pour le quel il se chargeront et feront fort, Doeront et feront Doer Icelle Madame marie avant ledi mariage en de et sur les biens desdi Monsieur Le Duc et Madame La Duchesse cn la manière qui s'en Suit Cest assavoir ou cas ou ledit Guillaume survivra led. Mon sieur Le Duc aubert son pere de douze mille frans par an ou autre monnoyé a la Value en assiette de terre dont la moitié sera assise en Hainaut a l'autre moitié en Hollande et Zelande et ou cas ou ledi Guillaume Iroit de Vie a trespassement avant que led. Monsieur Le Duc aubert son pere lad. Madame marie sera Docé de hwit mfl frans par an en assiette de terre ou autre monnoie a la Value qui li seront assise la moitié en Haynaut et la moitié en Hollande et se il plaist au Roy et audi Monsieur Le Duc d'acroistre Led Duaire faire le pourront et se le di Guillaume alloit de Vie a trespassement avant Led. Monsieur Le Duc aubert son pere et il y avoit enfans nés desdi Guillaume et Madame Marie, les dis Enfans eulx augiés auront et tendront durant la Vie desdi Monsieur Le Duc aubert et •4e lad. Madame la Duchesse Sa femme Tele portion comme avoit : . t et

      et tenoit ou avoir et tenir devoit ledi Guiflanme lenr pere en ladi Comté de Haynaut C'est assavoir la moitié de lad". Comté en la fourme et maniere que dessus est dit et Iusques a la perfection del aage desdi enfans dudi Guillaume tendrons et auront le Bail d' Iceux enfans celuy ou ceux qui tenir le devront selon la Coustume du pays, et pourvoieront et Seront tenus de pourvoir aus dis en fans de toutes leurs necessités Iusques adont que II seront en cage, et lesdi Monsieur Le Duc Aubert et Madame la Duchesse allés de Vie a trespasscment leurs hoirs et successeur qui seront Seigneurs Et tendront Lesi seigneuries des trois pays dessus dis seront tenus de assigner bailler et delivrer Reaiment et de fait tantost aprés le decés desdi Monsieur le Duc et Madame La Duchesse aus enfans dessus dis trente mille frans ou autres monnoye a la Value par an en assiet te de terre a tenir et avoir à heritage pour eulx leurs hoirs et suc- cesseurs et ceux qui de eux auront cause ou Tenus avenir es terres et pays et en la maniere qui s'en Suit, cest assavoir en Haynaut de la Comté cCostrevant de la Chateleine de Bouchant du Chastel denan- deuvre et des appartenances d'Icelhiy. Item de la Ville et prevosté de Binch. Item du Chastel et terre de Morlanìvez. Item de la Ville et terre de Ruer, Item de la terre de Bandour, et des appar tenances , Item en Hollande et Zelande, de la terre et Chastellerie de Vome et de toutes les appartenances, Item de la moitié de la ter re de Watreland et tendront les dits Enfans les terres dessus dites en foy et hommager de celuy qui aura la Seigneur des dits pays de Haynnault, Hollande et Zelande et aussy tendront et auront ladi tnoitié de la Comté de Haynaut Iusques a ceque II soient recom pensés Realment et de fait des trente mil frans de terre dessus dites, mais ladi Recompensation faitte aus di Enfans par la maniere que dit est Iceulx enfans seront tenus de Renoncer quitter et de laisser, quitteront et delaisseront la ditte monnoie de la ditte Comté de Haynnaut et feront lesdi Monsieur Le Duc et Madame La Duches se les Chosscs dessus dittes et chacune d'Icelle Gréer et approuver par aucuns des plus notables, Nobles et bonnes Villes des trois pays dessus dits et feront faittes fur chacune des choses dessusdi

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      bonnes et Convenables lettres selon la Coustume et usage des pay9 avant la solempnisation dud. Mariage et le Roy notre dit Seigneur pour et a cause d'Iceluy mariage Donra a lad. Dame Marie sa sille la somme de cent mille frans d'or Desquiex la moitié fera mise et employeé en terre ou Royaume de france oultre la Riviere Doise entre les pays de Haynaut de Flandres et de Brabant ou ailleurs ou mieux semblera a quatre des amis communs du Roy notre dit Seig neur et dudi Monsieur Le Duc Aubert, c'est assavoir deux d'un co llé et deux d'autre , laquelle demourra a Iadi Madame Marie a he ritage et aux enfans qui ysteront d'Icelle et se U ny avoit enfans Icelle ter re retournera aprés le decés de la ditte Madame marie au Roy notre d. Seigneur ou au Roy qui fera pour le tems de lors et non a autres et de l'autre moitié c'est assavoir de Cinquante mille frans pourra Lcd. Guil laume quant II seraaugiés faire fa Volonté, et Sera tenus de payer le Roy notre dit Seigneur les Cinquante mil frans d'or des Cent mil frans d'or dessus dits a la Consumation dud. Mariage et les autre cinquan te mil frans d'or ftront adont mis en heritage et ou cas que led. he ritage ne pourroit sitost estre trouvés a acheter, Le Roy notre dit seigneur donra a Sad sille cinq mil frans d'or tic Rente laquelle elle recevera chascun an Iusques a tant que le dit heritage fera acheté et a luy delivré Et parmi lesdi cinquante mil frans convertis et mit en hiretage acheté et delivré a lad. Madame marie comme dit est Le Roy notre dit seigneur demoura quitte desd. Cinquante mil frans et des cinq mil frans de Rentes dessus dits Et se on l'achetoit par parties pour tele portion comme II feroit acheté le Roy notre dit Seigneur fera et demoura quitte de ladi rente de Cinq mil frans et de l'argent qui auroit esté mis et employé ensachat de la ditte Ren te, cest assavoir que se la moitié de l'argent est employé en hiretage acheté et delivré comme dessus est dit le Roy notre di seigneur fera et demoura quittes de la moitie' de la ditte Rente et de la quantité de l'argent que aura Coutté led. heritage et se la tierche partie sem» blablement de la tierche partie de Rente et argent, et aussy des autres portions de lad. Rentes de cinq mil frans et argent dessusd.

      Et fera

      ditte payeé a lad. Madame Ma

      rie

      rie a trois termes de Tan, c'est assavoir es festes de Tousaîns, de* la purification notre Dame et de lascention notre seigneur et sera ordenés et assignés le lieu ou lad". Rente íèra prise et Receu chacun an jusques a ceque lad. Rente fera achetée et délivrée comme dessus est diit, a la solempnisation dud. Mariage ou cas ou lad". Rente n'auroit esté achetée et délivrée comme dit est Et parmy ce led'. Monsieur Le Duc Aubert le dit Guillaume et lad. Madame Marie ou leurs hoirs ou successeurs ne ponrront quelxconques choies de mander ou Dauphine' ne ou royaume ne en quelxconque Couque fais ou a faire ou autrement focs les Cent mil frans dessus dis et ries maintenans y renonchera led. Monsieur Le Duc Aubert par foy et Sairement Sur ce fait Entant comme en luy est et luy piiet ou pourí roit touchier, et Semblablement y fera renonchier led. Guillaume Son fils quant II Sera aagié avant led.. Mariage Et Semblablement fera Le Roy notre dit Seigneur renoncier mad Dame Sa fille quant elle fera aagieé et avant led'. Mariage, et aussy ou Cas ou II n y au- roit en fans desd. Guillaume et Madame Marie, les terres et lieus dessus dits Retourneront aus héritiers dud. Guillaume ou-ceux qui de li auront Cause sans ceque le Roy ou autres a cause de lad. Ma dame marie y puissent aucune chose demander Excepté led. Doaire qui toujours demoura en fa Ve»tu durant la Vie de lad. Madame Marie et Excepté Les terres qui par le Roy notre dit Seigneur feront bailleés et affigneés'a notred. Dame Madame marie ou pour luy acheteés de cinquante mille frans dessus dits qui retourneront au Roy comme dessus est dit, Et estorera le Roy notre d. seigneur Mad". Dame sa fille selonc sa xonne Volonté et ordenance et comme bon luy semblera et néant moins ordenera que ou cas ou avant la solempnisation dud. Mariage II iroit de Vie a trespassement que di eux ne veuille mad. Dame fa fille Sera estoreé selon Son Estât et pourchasseront le Roy notre dit seigneur et led. Monsieur Le Duc Aubers ensemble La dispensation Sur ledf. Mariage et Sera faite la solempnisation dud. Mariage sitost comme faire se pourra bonne ment Lesd. Guillaume Et Madame marie Venus En aage de che faire toutes lesquelles choses dessus dittes et Chacune d'icelles par

      I la

      la manière que dessus est dit Traitieés et pourparlers, nous les" dei- sus dis Conseillers Et Messagers de notred. Redoubtc seigneur Mon sieur Le Duc Aubert par Vertu du pouvoir dessus transeript a nous donné avons accordé Et promis, accotdons et promettons ou nom que dessus par la teneur de ces présentes et que dedans les huitai nes de la feste de l'assomption notre Dame prochain venant notre d. Redoubtés sires Monsieur Le Duc baillera ses lettres par les quelles II promettra tenir garder et accomplir les choses dessus dites Et a ce faire obligera luy et ses successeurs en tesmoing de ce nous avons fait sceller ces Lettres de nos sceaux, Donné a saint quentin en Vcrmandois Le Tierch Iour de Mars L'an de graíce mil soi- xantetreize. V». PfeffeL

      Collatîonné a l'original en parchemin scellé de trois petits seaux pendans a double queue etant en la toure de Char tres de Lille par nous Ecuyer seigneur de Maillart Conseil ler du Roy Directeur et Garde des Chartres de La Cham bre des Comptes aud. Lille et son Commissaire pourL'Exe- cution de l'article 3g. de la Convention du 16 may 1769 A Lille le 7 Ianvier 1771.

      Godcfroy

       
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