Novissima Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, Nr. XXVIII. , S. 317
en Ioyr Comme de sa propre chose soubs les Conditions Réserva tions et modiffications plus a plain declairiées es Lettres du dit traic- tié, et pour le Roy notre dit seigneur Voulans entretenir icclluy traictié accrtenéz le dit monseigneur le Duc estre aagiez d'aage com petent, pour avoir le Gouvernement de ses terres et possessions lujr avoit baillié et delivré icelluy Conté par la manicre et selon la teneur, de Certaines ses Lettres scelldes de son grant scel en las de soye et Cire Vert, lequel bail et Delivrance d'icelluy Conte avec autres Choses tres Excellent et tres puissant prince mon tres Redoubte scigneur mon dit seigneur le Duc de Guienne daulphin de Viennois «isné sils du Roy notre dit seigneur avoit Consenti et accordé Com me apparoir pouvoit par ses Lettres scellées de son grant scel Ea double queue et cire Vermeille en mettant devers nous les dittes Lettres de traictié du dit Mariaige et autres desquelles et premiere ment, d'icelles Lettres de Traittié les teneurs s'ensuivent. Charles par la grâce de Dieu Roy de france a tous ceulx qui ces presentes Lettres Verront salut. Le Createur de toutes Choses Dieu tout poissant apres ce qu'il ot fait et formé le premier homme a sa ymage et semblance Ordonna et establit l'Ordene et Lyen de Mariage de vant tous autres, affin que par icelluy dilleur en avant humain Li gnage fust multiplie honnestement et vraye amour et loyauté Re nouvelle es generations advenir perseverair toujours en terre. Pour ce eft il que nous ces choses Ramenant en notre Memoire Conside- rans que par Conféderation et allyance de Mariage se feulent Com munement entre les princes et seigneurs Chretiens et leur Pays nour rir et entretenir pais amour et concorde et ad ce se doye chacun Naturellement incliner et metre son deiir Considerans auffi la grant amour et affection singuliere que ont toujours eu et ont envers nous et notre Maison de france Nos tres chiers et ames Cousin et Cousine Guillaume Comte Palatin du Rin Duc de Baviere Conte de Haynaa Hollande et Zellande et seigneur de Frise, et Margueritte de Bour- goigne sa femme et que par Confederation et alliance de Mariaige faire entre aucuns de nos Enfans Et des Leurs il Naistra Ligniée au bon plaisir de Dieu par laquelle la proximité de Lignage et f amour
et
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et alliance Je nous et de Eulx fera Renouvellée eí rasraichie ponr plus Longuement Durer et entretsair, ou temps avenir et fera Cau sc de la paix et tranquilité de notre Royaume, et de leurs terres et seignouries, plus Constement avons traictié et accorde, fait,*pro- mis et Iure avecques notre dit Cousin et Cousine lc Mariage de Ie- han de france, notre sccond sils Duc de tonraine et de laques de Baviere leur sille, hoir seul et pour le tout Presentement en la for me et maniere qui Ensuit. Et Premierement est dit promis et ac cordé en bonne foy en parole de Roy que notre dit sils pour son Droit et appannaige et ses enfans maisles Natureux et Legitimes Venant de cest mariage devront et doivent succeder et posieder la Duchié de Berry et anssy la conté de Poitou avecques toutes leurs appartenances et appendances tantost apres le trespas de Notre (res chier et tres amé oncle le Duc de Berry qui est a Present ou Cas toutes voyes que notre dit oncle n'averoit enflant mais lc naturel et Legitime procrée de son Corps et ou Cas que notre dit oncle auroit enffans Maslc Comme dit est, nous serons tenu de Recompenser no« tre dite sils tant de la Ducié de touraine Comme d'autres terres estans en notre Royaume de aufly grant Revenu et Valeur, et aussy konnorables comme font les dittes duchié de Berry et conté de Poi tou. Item aura notre dit sils pour son droit et appainage comme dessus la Conté de pontieu avec toutes ses appartenances et appen dances foyent gardes d'Eglises, Patronnaiges, Collations de Benesi ces on autres droiz quelconques appartenans au Conte de Pontieu et des Maintenant l'En Recevrons et metterons en nos foy et hom mage et toutes Voyes nous pourrons Ravoir la ditte Conté de Pon tieu touffois qu'il nous plaira en Baillant et assignant a notre dit sils Reaiment et de fait autant de terre et de telle Valeur assises aussi/ pres de la Conté de Haynnau Comme est la ditte Conté de ponthieu et fera toujours et demourra notre dit sils en notre gouvernement et toutes les terres et seigneuries dessus dittes Iusques a ce quil soit aagié pendant lequel temps nous ferions tenus de le pourvevir et le pourverions Reaiment et de fait de la somme de seize Mil Escus a la Couronne Chacun ao poux tenir son Etat laquelle somme nous
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luy assignerons fur la ditte Conte de pontieû tant far le Demaine Comme fur les aydes a payer chacun an ycelle somme aux termes et par la Maniere accoustumée en la ditte Conté de Ponthieu et pour plus i ant feureté de la ditte somme avoir chacun an aux termes dessus dit Nous Voulons et ordonnons que notre dit sils nommera les officiers de Reccpte tant ordinaires comme Extraordinaires en icelle Conté telz comme il luy Plaira un ou plusieurs et nous les Instituerons a fa Nommination et quant notre dit sils fera Venus en aage il y pourra mettre et y mettra tels officiers comme il luy plaira et en Ordonnera d'illeucq en avant comme de sa chose et aussy sera la ditte Iacques apres le trespas de notre dit sils se elle le íòurvivoit pour et a cause de son Douaire. Item les chastels Ville et port du Crotoy seront tousiours gardés a nos gaiges et Oespens tels comme dous les payons de present ou plus grans fe le las si offre et y fer»- mis toujours Capitainerie par nous tel que il nous plaira et nous fe ra le ferment et ausly le fera il a notre dit sils et y porra icelluy no tre sils entrer Demourer et yssir a son bon plaisir.
Item est accordé que ou casque nous ne vouldrions Ravoir la ditte Conté de ponthieu si Relourneront les dits Chastel Ville et Port du Crotoy et leurs appartenances en la ditte Ville port et cha stel tant feulement a la Couronne de france tantost apres le trespas de Notre dit sils. Item avons donné a notre dit sils des mainte nant en son dit Mariage les terres et Lieux de Creve Coeur mor- taigne et alleux et leurs appartenances et appeodances et l'En Rece- verons en nos foy et hommaiges pour en Ioyr doresenavant Com me de f* Chose, pourveuque en iceulx seront mis Cappitaiaes qui soyent nos bienveuillans tenans de nous en notre Royaume et qui tiennent notre party et nous feront le serrement premierement^ et a notre sil apres de Garder les dittes forteresse bien et Loyaument en telle maniere que Par icelles ne Venra aucun Dommaige a nous ne a notre dit Royaume, et s'il adyenoit que notre dit sils alloist de Vie a trespassement fans avoir hoir Masle procrée de son Corps en Lo yal Mariage Nous y metterons d'iHecq en avant Cappitaine tels comme il nous plaira a Nos frez et Despens mais néant moins la
ditte
dítte laques notre sille Ioyra des Revenus d'icelles terres entiere ment fa Vie Durant fans estre tenue de Riens Payer pour la Garde des dittes terres Villes .et forteresses. Item est dit et accorde com me dessus que quant notre dit sils aura la ditte Conté de Pontieu et les autres terres de Creve Coeur mortaigne et alleux ou autres ter res qui luy Seroient Baillies en lieu de la ditte Conté de ponthieu II se Deportera et nous laiflèra du tout la Duchie de Touraine Mais Neant moins le tittre de Duc de Touraine luy Demourra Iusques apres le trespas de notre dit oncle de Berry et qu'il aura le tiltre de Duc de Berry. Item et quant notre dit sils fera Aagie Nous luy donnerons chacun an et ferons tenus de luy donner les aydes qui auront Cours es dittes terres et feignouries tout en la forme et ma niere que nous ferons aux autres prouchains de notre sang et de ce luy Baillerons Nos Letres Patentes se metier est. Item avons Douée et Dowons par cest Present traictié de Mariage notre dicte sille de la ditte Conté de Pontieu ou des terres et feignouries qui luy se ront Baillie en lieu d'icelle Conte' et avec ce le Donons des dittes terres de Crievecoeur Mortagne et Alleux et de Leurs appartenan ces et appendanees et luy donnerons les aydes d'icelles terres en la maniere dessus ditte et Ioira notre ditte sille et doit loir de son dit Douaire supposé que notre dit sils allait de Vie a trespassement avant elle et que le dit Mariage ne Soit Consumpmé en la maniere que des sus est dit des autres terres et feignouries. Item ou Cas que notre dit Cousin de Haynnau n'auroit enfant masles Naturel et Legitime procrée de son Corps Icelle laques femme de notre dit sils succeder» et doit succeder a toutes les terres et feignouries de Haynnau Hol lande Zellande et Frize et leurs appartenances et en icelluy Cas no tre dit sils fera tenus de Gouverner les dits pays et chacun Entrete nir en ses Droits Loys Previlleges anciens ufaiges et Coustumes et de le leur fera serrement en sa premiere Reception en la ditte seig neurie. Item et se Notre dit Cousin de Haynnau avoit enfant Mas- le naturel et Legitime Par quoy notre ditte sille ne succedast a luy aux terres et feignouries dessus dittes icelle Notre sille aura fur les dits pays de Haynnau Hollas.de et Zellande la somme de Deux cens
N 3 Cisl
Cinquante Mil Escus d'or a la Couronne du Coing et monnoîe de france, lesquels deux cens cinquante Mil Escuz se Payeront Dedens le terme de Cinq ans Cest assavoir Chacun an Cinquante Mil Escus, A Commencier trois ans Complis apres la Nativite d'icellui enfant Masle laquelle somme sera tournee et Convertie en achat de terres et seignouries pour icelle notre sille et pour ses hoirs et pour retour ner Icelles terres et seignouries a notre ditte sille et a ses hoirs com me hiretage venans de par elle et de son Costé et pareillement auffy la ditte somme s'elle n'etoit employe'e toute ou en Partie et fera la ditte somme de deux cens cinquante Mil Escus mise en Garde et De- post en la tresorerie de L'Eglise de notre Dame de tournay, par tel le Condition que on ne le pourra ne devra Lever se n'Eir par le Consentement d'aucuns certains Commis et Deppute's souffisans a le par les deux Parties. Item est traictie et accordé que ou cas que notre dit sils de Touraine et notre sille fa femme auroient silles en leur mariage pour ce quelles ne pourroient succeder a notre dit sils leur Pere en aucunes des terres et seignouries Venans de son Costé selon la Coustume de france Nous serons tenus de leur faire bonne Provision pour leur Mariage telles qu'il appartient aux silles de sils de Roy. Item est accordé et Covenancic comme Dessus que la Partie qui sc Repentiroit ou qui Ne Voudroit Complir les choses dessus dittes fera tenu de Payer pour une fois et Rendre promptement eu Deniers Comptans a la partie qui fera d'accord de les entretenir la somme de deux cent Mil Escus a la Couronne tels comme dessus. Item Nous sommes chargies et avons Promis et promettons de En voyer querir et obtenir la Dispensation necessaire pour Contrarier Mariage entre notre dit sils de Touraine et Notre sille fa femme se aucun en fault pour la Proximité" de Lignaige qui est entre eux tou tes lesquelles choses dessus eseriptes et chacune d'icelles nous avons promis et Promettons par ces presentes Loyaument en bonne foy et en Parole de Roy tenir enteriner et accomplir entierement fans enfraindre Ores ne pour le temps avenir aucunement au Contrair et a ce obligeons Par Expres nous et nos successeurs Roys de fran ce Et Renonçons quant a ce a toutes Exceptions de fraude d'Erreur
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de Déception de Droit ou de fait a tous privilèges Constitutions ou Edit et a tous autres Remèdes de Droit de Loy ou de Coustume, Impugnant aucunement la substance de ce présent traictié ou d'au cuns de ses membres et par Especial au droit Disant gênerai Renon- - ciation non Valoir, en tesmoing de ce nous avons fait mettre notre íiel a ces Lettres données a Paris le Neuvième Iour de Iuillet Tan de grâce Mil quatre cent et six et de Notre Règne le XXVP"". ainsy lignées par le Roy en son Conseil ou quel Monseigneur le Duc de Bourgogne les contes de Mortaing et de Nevers l'Archevesque de sens le Conte de Tancarville Vous et plusieurs autres eties Gontier.
Item Charles Par la grâce de Dieu Roy de france savoir fai- íbns a tous presens et avenir que Comme Par le traitic du Mariage fait entre Notre tres chier et tres ame fils Second Iean de france Duc de Touraine et de notre tres cliiere et tres amée fille laques de Bavière fille de nos tres chiers et amez Cousin et Cousine Guillaume, Conte Palatin du Rin Duc de Bavière Conte de Haynnau Hollande et Zellande et seigneur de Frise et Marguerite de Bourgoingne sa femme nous ayons promis et accordé entre autres choses que no tre dit fils Pour son Droit et Partie de son appainage et aussi notre ditte fille pour son Douaire auroit la Conté de pontieu avecques toute Ses appartenances et appendances Soient Gardes d'Eglise Pa tron nages Collations de Bénéfices ou autres Droits quelsconques ap partenant au Conte de Pontieu et des Lors l'en euffiens Reoeus en nos foy et hommage et avec! ce ait esté dit par le dit traictié que Notre dit fils seroit toujours et Demoureroit en notre gouvernement et toutes les terres que par icelluy traitié doit avoir notre dit fils pour son dit appanage Entre lesquelles est Comprinse la ditte Conté de pontieu Iusques a ce qu'il soit aagié Comme ce et autre choses font plus a plain Contenues en nos autres Lettres faittes do dit trait- tié et soit ainsy que notre dit fils fuit de Présent aagié de quatorze ans et plus et puist et Doye avoir la Délivrance et gouvernement de ses terres possessions et autres biens pour en faire ordonner et dis poser de cy en avant Comme de sa choie Pourquoy nous ait esté
Requis
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Requis de la partie de nos dits sils et Cousin que selon la teneur da dit traitie et entre ten3ns iceluy nous Voulsissions de laissier et Deli vrer du tout a notre dit sils le dit Conté de Pontieu avec ses appar» tenances et appendances pour en loir et user Dores en avant Com me de fa Chose Nous Consideré et acertenéz de ce que dit est et par L'advis et Deliberation de Notre Conseil lequel nous avons par plu sieurs fois fait assembler pour ceste cause tant en notre presence com-- me autrement Voulans de notre Costé le dit traittié du dit Mariage entretenir et accomplir et icelluy Mariage estre parfait et Consom mé avons par deliberation de notre dit Conseil Ouquel notre tres chiere et tres amíe Compaigne la Royne et plusieurs de notre sang et Lignage et de notre dit Conseil estoient delaissié Baillié et Delivré et par ces presentes delaissons baillons et Delivrons du tout a nos dits sils et sille le dit Conte' de ponthieu avec ses appartenances et appendances pour en Ioyr et user doresen avant par icelluy notre sils comme de fa propre chose, et y mettre officiers de par luy Rece voir les foiz et hommages Deus au dit Conté et faire tout ce qu'il appartient a faire a Conte de pontieu tout selon la forme et teneur du dit Traittiíe et soubs les modisications Conditions et Reserva tions contenues en icelluy, si Donnons en mandement a nos attiés et feaulx Conseillers les gens de notre parlement et de notre Cham bre des Comptes et tresoriers a Paris et a tous nos autres Iusticiers et ofsiciers prescns et avenir ou a leurs Lieutenans et a chacun d'eulx si comme a luy appartiendra en Commettant fe Metiers est que no- stre dit sils ses procureurs gens et ofsiciers pour lui mettent ou fa- cent mettre en possession et saisine du dit Conté et des chasteaulx Villes et chastellenies d'icelluy et de ses appartenances et appendan ces et par les Vassaux et subgiez d'icelluy Conté luy facent faire et prester les fois et hommages services obeissances et autres Devoirs en quoy ils luy Seront et pourront estre tenuz a Causc du dit Conté ausquels nous mandons que ainfy le facent et en les luy faisant nous les enquittons et dechargeons par ces presentes et chacun deulx ponr tant que a luy peut appartenir et generalment d'iceluy Conté en semble de ses appartenances et appendances le facent et Laissent Do res
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res en avant loir et user paisiblement comme de st chose et ainsy que le dit traictié le Contient et asin que ce soit ferme Chose et Estable a tousiours nous avons fait mettre notre seêl a ces presentes sauf en autres choses Notre Droit et L'autrujr en toutes, Donné a Paris ou mois de Mars lan de Grace mil quatre cent et douze et de Notre Regne le trente troisieme ainíy signées par le Roy a la Rela tion de son grant Conseil Inulet a la marge desquelles derrenieres Lettres dessus Transcriptes etoit attaché soubs un lìgnet en cire Ver meille une attache dont la teneur s'ensuit. Nous les gens des Com ptes du Roy notre sire a Paris Et les Commissaires nouvellement ordonnés Par le dit sieur au Gouvernement des sinances de son De- maine Veues les Lettres du Roy notre dit sire en Las de foie et cire Vert ausquelles ces presentes font attache'es soubs l'un de nos signez Par lesquelles et pour les causes Contenues en Icelles icellui seigneur a delaiffié Baillie et delivré a Monseigneur le Duc de touraine et a Madame laques de Baviere fa femme la conté de pontieu avec ses appartenances et appendances nous Consentons Et sommes d'accord en tant que a nous est a L'Enterinement et accomplissement des dit- tes Lettres pour les Causes et en la forme et maniere que le Roy notre dit sire le Venlt et Mande par icelles données a paris le trente troisieme Iour de Mars Tan Mil quatre Cent et Douze ainsy signées le Begue. Item. Loys ainstté sils du Roy de france Duc de Guien- ne Daulphin de Viennois a tous ceulx qui ces presentes Lettres Ver ront salut, de la partie de .notre tres chiere et tres amé frcre le Duc de touraine nous a esté exposé que par le moyen du traittié du Ma riage de luy et de notre tres chiere et amée suer Iacques de Baviere saCompaigne pieca fait et accordé entre monsieur et notre tres chier et amé Cousin le Conte de Haynnau Pere de notre ditte suer, notre dit frcre doit tenir et posseder pour son appanaige tanstost apres le Deces de notre tres chier et tres amé oncle le Duc de Berry la ditte Duchié de Berry et aussy la Conté de Poitou et avecques ce doit te nir et possider Incontinent qu'il fera Venu en aage le Conte de pon tieu ou autres terres a L'Equipollent et tout ce par certaines ma nieres et Condicions bien a plain dechirées es Lettres du dit traictié
O et
et pour ce que Icellny notre frere est de present aagié mon dit sieur en entretenant et Voulant comme Raison est accomplir et enteriner lc dit traictié et îes promesses et convenances fur cc par luy faittes lui a Nouvellement et par ses autres Lettres patentes passées par la Deliberation de son grand Conseil Baillé et delivré a plain la ditte Conté de ponticu avecq certaines autres terres et chastelleries pour en loir dores en avant par luy et ses officiers comme de fa propre chose Reservé seulement les Chastel Port et Ville du Crotoy ainsy que toutes ces choses et autres Notre dit frere dit estre plus a plaia specisiées es devant dites Lettres de mon dit sieur lesquelles notre dit frcre nous a fait supplier et Requerir que Veuillissons avoir agre ables et a L'Enterinement d'icelles tenir la Main de tout notre pou voir, ponr ce est il que nous Inclinans favorablement a la supplica tion et Requeste de Notre dit frcre Voulans et desirans comme Rai son est et tenus y sommes les dictes promesses et Convenances a luy faittes par mon dit sieur pour le bien et acroissement de son mariage et pour son dit appanaige lui estre entretenues et accomplies a celuy notre frcre en tant qu'il nous touche Peut ou porra touchier et ap partenir avons Consenti et accordé Consentons et accordons par la teneur de ces presentes que des dittes terres et seigneuries de Berry Poitou Pontieu et autres et generalement de toutes autres choses quelles que elles soient a luy et a notre ditte suer ottroyées par mon dit seigneur cest a scavoir tant par les Lettres du dit traitié que par celles qu'il leur a derrenierement accordées pour la delivrance de la ditte Conté de pontieu et autres terres dessus dittes Ils loyssent Piai llement et paisiblement ores ou quant temps en fera et tout par la forme et teneur du dit traictié et des dittes Lettres fur ce faittes Lesquelles et tout le Contenu en icelle nous avons eu et avons agreables et promettons en bonne foy de les entretenir et faire a no tre pouvoir entretenir de poinet en p. inet sans lames aler ou Venir en aucune maniere au Contraire en tesmoing de ce nous avons fait mettre notre scel a ces presentes données a Paris le XXIfmï. Iour de Mars fan de Grâce M.CCCC. XII. ainsy signées par monseigneur le Doc EtdaulphinLoys Duc en baviere Vous et autres prescns I. Le Picart.
Item
Item Iehan sils de Roy de france Duc de tonraine a tous ceulx qui ces presentes Lettres Verront on orront Salut. Savoir faisons que Comme puis nagueres nous ayons envoyé par devers mon tres Redoubté Sieur monseigneur le Roy Nos chiers et feaulx conseillers le íeigneur d'àudregnies notre chambellan et garde de notre Corps le seigneur de monchaulx henry dElisacq Escuyer et maistre Iehaa hermant notre secretaire pour luy supplier et requerir que il luy pleust nous faire souffrir et laiflier loir ad plain de la Conté de pon- tieu a nous appartenans a cause et pour Raison de partie de notre appanaige ordonné en traittant le mariage de nous et de notre tres chiere et tres amée Compaigne laques de Baviere tant pour nous Comme pour le Douaire de notre di Compaigne Ou Cas que le Cas Si Echevoit que elle nous sourvivroit et tout selonc la forme et te neur des Lettres faiites fur le traictié de Mariage lesquels Nos Con seillers Et secretaires Oys par mon dit seigneur et Lettres de Creance a eulx par nous Recucr Icelle Creance par nous oye avons este Certeffics que cest le plaisir de mon dit seigneur de nous Baillier et delivrer la ditte Contei de Ponticu scion la forme et teneur du dit traitic Pour ce est il que nous Voulans de tout notre Pouvoir servir et obeir a mon dit seigneur et desirant tout le Contenu en icelluy traictié de mariage estre accompli et entretenu de point en point avons Constitue et ordonné Constituons et ordonnons par la teneur de ces presentes Nos amés et foyaulx Conseillers le seigneur d'àu dregnies notre chanbellan et garde de notre Corps le seigneur de Monchaulx, henry delisacq et Maistre Iehan hermant notre secretai re, Nos procureurs generaulx et menagers Especiaulx en leur Don nant plain Pouvoir et puissance de Comparoir au dit Lieu de pon- tïeu et par tout ailleurs ou notre dit sire sera et de Recevoir Pour- chacier agreer et quitter Vcoir Visiter et demander Respondre toutes choses qui feront necessaires ou Convenables pour nous et notre dit te Compaigne touchaus la ditte Conté de pontieu de Recevoir de toutes terres nobles et seignouries tant en Collation presentation de Benesices que autres Revenus et de en ce et toutes autres choses quelconques faire otant que nous ferions ou faire pourrions se pre-
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sens y estions et tout ce que par eulx ou aucun d'euïx fera fait dit accordé et Rechuit. Nous promettons et avons Enconvenent par la teneur de ces Presentes avoir ferme et agreable et le tenir sans enfraindre pour nous nos hoirs et successeurs Tcsmoing ces Lettres scellées de notre scel le XXVIIIeme. Ioar du mois de mars lan mil quatre cens et Douze ainsy signées par monsieur le Duc a la Rela tion de son Conseil. I hermant. Requerrait le dit monseigneur d'audregnies ou nom et Comme procureur du dit Monseigneur le Duc de touraine fondé sauffisaument quant a ce par les dittes Let tres de procuration dessus transeriptes faittes soubs le scel d'icelluy monseigneur le Duc en Double queue et cire Vermeille comme nous et Ceulx du dit Conté eussions tousiours esté bons Vrays Lo- yaulx subgies et obeissans au Roy notre dit seigneur et a la Couron ne de france que en obeissant au Roy notre dit seigneur et a ses Let tres luy Voulsissons ou nom et pour le dit monseigneur le Duc bail- lier et Delivrer la saisine et possession d'icelluy conté selon la te neur des dittes Lettres apres laquelle Exposition et choses ainsy fait tes nous avons fait Lire publiquement en audience toutes les Let tres dessus escriptes lesquelles Lenes nous avons Requis en generai a toutes les períbnnes des Condicions dessus dittes Illec preíèns que de ce ils Voulsiflênt dire et Declarer leurs bonnes Volente et Inten- cions et nous conseiller que faire en devons attendu les Lettres et choses dessus touchiées par lesquelles ce 11 assavoir de la partie des di gens d'Eglises Nobles maire et Echevins d'Abbeville tant pour eulx et la Loy et Iuridiction d'icelle Ville que pour les autres dont Dessus est fait mention apres ce qnils orrent esté et parlé enscmble fu respondu que Vrayement avoient ils tousiours esté bons Vrays Loyaux subgiets et obeissans au Roy notre dit seigneur et a la Cou ronne de france et seroient tous diz au plaisir de Dieu notre Crea teur et que oncques ils ne TA voient desobey et n'Avoyent eue ne avoient Volenté ne entencion de aller au Contraire de fa Volenté ne de Desobeir a fès Lettres a ses Commandements ne autrement Mais pour ce que fen le Roy charles que dieu pardoinst leur avoit baillié plusieurs chartres et previleges en las de foie et cire Vert par
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lesquelles il leur avoit accordé que tous dis il tenroit en sa Main la ditte Ville dabbeville et le dit Conté de Pontieu fans mettre en no tre main et aussy les affranqni de toutes impositions et fuccides en les Exemptant de toutes Iuridicions Ressortissans de par devant les senechalz. de ponthieu en parlement avec plusieurs autres previteges que avoient les dis maire et echevins tant des Rois de france et au- tres qui avoient esté contes de pontieu comme du Roy notre dit seigneur tous lesquels previleges et chartres il avoit confermez en semble leurs usages Libertez et franchises fe il plaisoit au Roy notre dit sire obeissance estre baillie- au dit monsieur le Duc que ce seuil sauf leurs dittes Chartres previleges franchises et Libertes et fans prejudice a iceulx en faisant protestation expresse et Concluant d'avoir tous dis leurs ressors au Roy notre dit seigneur et aus dittes Chartres et previleges asin que le Contenu en iceulx leur feust tenu et gardé sans enffraindre et d'En faire toujours Requeste et supplica tion devers le Roy notre sire aussy que non obstant les dittes Lettres du dit traictié ou autre appointement fur ce fait pour ce que le Roy notre sire pouvoit et peut Ravoir et Reprendre le dit Conte par les Conditions declairées et Lettres dicelluy traitré de avoir Lettres du Roy notre dit seigneur et du dit monseigneur le Duc que la ditte obeissance ne feist face ne porte aucun prejudice aus dittes Condi tions ne aussy aus dits chartres et previleges et que contre iceulx le dit monseigneur le Duc ne acquicre aucune possession Encois de meurent en leur force Robeur et Vertu fans aucune 'novation, Pro- testans et Concluans encoires se les dits officiers du dit Monsieur le Duc avoient Lettres de pouvoir faire aus dits Maire et Echevins bourgeois et habitans aucuns serments que ce feust sauf leurs dittes chartres et previleges Libertez et franchises et fans prejudice a iceulx Ores ne pour le temps avenir avec ce que auprendre la ditte posses sion ou quant le dit monseigneur le Duc Venra en la ditte Ville Icel- luy monsieur le Duc face serment aus dits Maires et Echevins de garder et tenir les' chartres previleges usages Libertés franchises Loy et Iuridicion des dits Maire et Echevins comme il a esté accoustu- ffié de tout temps toutes les fois que y a eu nouvel conte en Pon-
O 3 tien
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tieu et en oultre que le dit Monseigneur le Duc Conferme leur Loy Iuridicion chartres Previlegcs Libertés franchises usages et cou- stume de la ditte Ville Comme le Roy notre dit seigneur et ses pré décesseurs Contes de pontieu avoient et ont tous dis fait chacun Eu son temps et par plusieurs fois aus dits Maire et échevins Requerrans avoir de ce Lettres du dit monsieur le Duc et meismement se en temps de guerre les di Maire et Echevins Bourgeois et habitans avoient et ont aucune nécessite daide que le dit monsieur le Duc leur face Ayde Deument a garder la ditte Ville contre les ennemis da Roy notre sire et pour eviter aux Inconvénients que s'en pourro- yent et peuvent ensuyr Requerrons les dittes protestations et Con clusions estre Mises es Lettres que fur ce Baillerions de la ditte pos session et de ce avoir Lettres pareilles oye laquelle Rcponer et Veu- es les dittes Lettres a grant et meure délibération de Conseil Con sidéré ce que a considérer faisoit en ceste Partie et qui mouvoir peut Et Doit.
Nous par Vertu des dittes Lettres et en acquiessant et obéis sant a Icclles en la présence de toutes les personnes de la Condition dessus ditte avons Baillé et par ces présentes Baillons au dit Mon seigneur daudregnies ou nom que dessus la Possession Et Saisine du dit Conté de pontieu et de ses appartenances et appendances pour en Ioyr par icelluy monseigneur le Duc de touraine selon la teneur des dittes Lettres et soubs les condicions Réservations Et Modifica tions dont mention est faitte en icelles Lettres, sauf le droit du Roy notre sire et L'autruy en tout et saulf aux dessus nommés d'icelluy Conte leurs Conclusions protestations et Réservations dessus déchi rées en nous Levant du dit siège et mettant et posant Icelluy mon seigneur d'audregnies ou dit nom en la ditte chayere et siège ou assis estions comme ou principal siège dìcellui Conté.
Donnons en mandement de par le Roy notre sire a tous les Vassaux et subgiez d'iceluy Conté qu'ils feissent facent et prestent au dit monseigneur le Duc ou a ses gens et officiers pour luy les soys hommages services obéissances et autres Devoirs en quoy ils luy font et pourront estre tenus a Cause du dit Conté et generalment
d'icel
Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, ed. Fischer, 1782 (Google data) XXVIII. , in: Monasterium.net, URL </mom/MonGermanicarum/f6510b9d-8a90-4c1e-afcd-7144815b9962/charter>, accessed at 2024-11-21+01:00
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