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Charter: Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, ed. Fischer, 1782 (Google data)  XIX.
Signature:  XIX.

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Source Regest: Novissima Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, Nr. XIX. , S. 289
 

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Novissima Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, Nr. XIX. , S. 289

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    J- • ■ . . . "

    XIX. *•

    Lettres du Roy Charles V. par les quelles il constitue à íà fille Marie de france, fiancée de Guillaume II. de, Bad. C. de Hainaut une dot de 100,000 ft. 1375.

    C/harles par la grâce de Dieu Roy de france íàvoîr faisons a tous prefens et advenir que comme certains Traittiez pactions Conve- nences et accors aient esté et soient faiz entre nous et notre Trés chier et amé Cousin Le Duc aubert de Bavière, Bail Gouverneur hoir fans moyen et héritier des Comtés de Haynnau, Hollande, Ze- lande, et de la seignorie de Frise pour et a cause du Mariage de entre marie notre fille et Guillaume son fils aisné ainsi que plus a plain puet apparoir par lettres fur ce faittes contenans les dits Trait tiez, pactions, convenences et accors, es quelles outre les autres Choses est Contenu que pour et a cause du dit Mariage nous don nerons et assignerons a la ditte Marie notre fille la somme de Cent mille frans dor desquels la moittié fera mise en terre et Revenue en notre Royaume outre la Rivière Doyfe entre les pays de Haynnau, de Flandres, et de Brabant ou ailleurs ou mieux semblera a quatre des amiz Commis de nous et de notre dit Cousin c'est assavoir deux d'un Costé et deux d'autre Laquelle terre demourra a notre ditte fille a héritage et aux enfans qui de elle isteront et se il ny avoit enfans ycelle terre retournera aprés Le decés de la ditte Marie a nous ou a notre successeur Roy de france pour le temps de Lors et non a autre et de L'autre moitié, c'est assavoir de Cinquante mil le frans pourra le dit Guillaume quand II fera a aigie faire fa Volon té Lesquels cinquante Mille frans d'or des Cent mille frans dessus diz nous serons tenus de payer a la Consommation du dit Mariage et les- autres Cinquante mille seront a dont mis en héritage et ou Cas que le dit héritage ne porroit fitost estre trouvez a acheter, nous Donrons et assignerons a notre ditte fille cinq mille frans d'or

    I 3 de

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    de Rente laquelle elle Recevra chascun an Iusques a tant que le dît héritage fera acheté et a luy délivré et pariny Les dits cinquante mille Frans Convertis et mis en héritage acheté et délivré comme dit est a notre dîtte fille, nous Demourrons quittes des dis Cin quante mille Frans et des Cinq mille Frans de Rente dessus diz et se la ditte Rente estoit acheteé par parties pour telle portion comme II en seroit achete nous serons et Demourons quittes de la ditte Rente de Cinq mille Frans et de l'argent qui aura esté miz et em ployé en Tachât de la dite Rente c'est assavoir que se la moitié de L'argent est employé en héritage acheté et délivré comme dessus est dit, nous serons et demourons quittes de la moitié de la ditte rente et de la quantité de L'argent que aura Cousté Le dit heritaige et se la tierce partie semblablement de la tierce partie de Rente et argent et aussy des autres portions de la ditte rente de Cinq mille Frans et argent dessus dit Laquelle rente de Cinq mille Frans d'or dessus dit nous serons tenus de payer a notre ditte fille a trois termes en l'an c'est assavoir aux festes de toussains, de la purification notre Dame et de L'ascension notre seigneur et a la solemnization dudit Mariage ou Cas que la dite rente n'auroit esté achetée et délivrée comme dit est, fera ordené et assigné le Lieu ou y celle rente de Cinq mille Frans sera prise et Receue chacun an Iusques a ceque elle sera ache tée et délivrée comme dessus. Nous ad certes ayans agréables les ditz Traittiez pactions Convenances et accords avons promis et pro mettons en bonne foy rendre payer et assigner pour et a cause du dit Mariage et non autrement La dite somme de Cent mille Frans d'or dessus diz en et par La manière que es diz Traittiez pactions, Convcnences et accors est esclarey et devise sans y riens diminuer ou adjouster et a ce obligons nous nos hoirs et successeurs, et pour ceque ce soit ferme chose et estable nous avons fait mettre notre scel a ces Lettres Donné a Paris ou mois de Iuing L'an de Grasce mil trois cens soixante quinze et le douzième de notre Règne sur le Replis etoit Ecrit par le Roy Cnné framettre, Le grand scel y etant appendu en Cire Verde.

    U est

    H est afnsy'a ï'original reposant a la Tresorîe des Chartes da pays et Comté da Haynnau, Collation en faitte par le souligné Con seiller Trésorier des dittes Chartes a Mons Le Dix sept de May joil sept cent septante signé Charlé de Tyberchamps.

    V». Pfeffel.

    Collationné a la Copie eri papier par nous Ecuyer seigneur de Maillart Conseiller du Roy Directeur et Garde des Chartres de la Chambre des Comptes de fa Majesté a Lille et son Commissaire pour l'execution de l'article 3 g de la Convention du 16 May 1769. a Lille Le 20. lan cier 1771.

    Godesroy

     
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