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Charter: Merkwuerdige Urkunden deutscher Geschichte I, ed. Sudendorf, 1849 (Google data)  No. LXVIII.
Signature:  No. LXVIII.

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König Karl IV. verbietet seinem Vogte zu Verdun, die Leute des Capi- tels zu Verdun gegen dasselbe in Schutz zu nehmen. 10. März 1348.
Source Regest: Registrum oder merkwürdige Urkunden für die deutsche Geschichte Teil I, Nr. No. LXVIII. , S. 144
 

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Registrum oder merkwürdige Urkunden für die deutsche Geschichte Teil I, Nr. No. LXVIII. , S. 144

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    Charles, per la grace de Dieu Roy des Romains, a dessen ac- eroissement Roy de Boheme et Comte de Luxembourg, faisous sca

    No. LXVIII. 1348. 133

    uoir à tous, que, comme honnorables hommes nos amys les doyen et cappitre de Verdun se soient complaings à nous de ce, que nostrc gardien de Verdun ayel pris et receut en nostre garde et encontre eulx plusieurs de leurs hommes et femmes de serue condition et les citoyens du dict lieu et aultres noz subyectz font aiourner et conue- nir leurs dictes hommes en diuers cours et par deuant juges, aus- qoelz la cognoissance ne tient ne doibt apartenir, et neanlmoins les font exécuter non deuement et plus asprement, que raison ne requiert, lesquels choses sont a l'église et a eulx preiudiciables, dammageu- ses et contre raison, si comme ilz tient, en suppliant, que nous y uolsissent prouueoir de conuenable remède, nous, qui en aucune manière ne voudrions les droicts de dict église amendrir, ne empe- scher, mais tousiours maintenir et aduancer, enclinans a leurs sup plications et sur ce euee bonne délibération auec nostre grand con seil, auons ordonne et declaire, ordonnons et declairons per sen tence perpétuelle, que nous ne poions, ne debuons les hommes, ne les femmes de serue condition du dict chappitre, ne aucun de eulx ne mettre, ne faire mettre, ne tenir en nostre garde encontre le dict capitre, sy mandons et comandons estroictement a nostre gar dien de la dicte cité, qui maintenant est, ou pour le temps serat, que les hommes ne les femmes de serue condition deuant dicts, ne aucun de eulx, ou délies ne mettent ne receuuent en nostre garde, si comme dict est, et se aucuns ou aucunnes eu ayent mis ou reteuuz, nous les ostons et mettons hors de sia par le teneur de ces présentes et auec ce se aucuns de la eilte deuant dicte ou aultres noz subiets vouloient aucune chose demander aux hommes ou aux femmes dessu dicte de serue condition, quil soient traicte et approchiz par deuant les seigneurs de la dicte église ou leur iustice, a qui la justice apar- tennoit et non deuant aultres. Et in cas, que aucunne exécution de- buroit estre faicte sur eulx pour debte ou aultre chose conuenable, nous uuoulons, que le principal debteur et les pleiges ou obliges ad ce tant seulement soient exécutes deuement, comme ilz sont ou se raient obligiez, si que les aultres n'en ayent dairieiges. En tesmon- naiges de ce nous auons faict mettre à ces présentes lettres nostre grand saeil en signe de vérité. Donne a Luxembourg en l'an de l'in carnation nostre Seigneur Mil trois cens quarante huict, le Ieudy dixime iour de moys de Mars le treize ans de noz Reaulmes.

    134 No. LXIX. 1357.

     
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