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Charter: Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, ed. Fischer, 1782 (Google data)  XXXIX.
Signature:  XXXIX.

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Quittance donnée par íaqueline de Baviere Dauphine defrance Q'ft. de Hainaut à ceux de Valcncienocs d'une Somme de Coco ífc. 1417.
Source Regest: Novissima Scriptorum ac Monumentorum rerum Germanicarum, Nr. XXXIX. , S. 358
 

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      çjiqne Par le Grasce de Dieu Ducesse de Baviere Dalphine de Vi ennois Contesse de Haynnau Hollande Zellande Pontieu et Dame de Frize; salut. A tous Chiaux qui ces presentes Lettres Verront V or ront Comme pour avoir et Recevoir a notre poursit dou prevost Iuré Esquevins et boines gens dou Conseil de no Ville de Valenchi» eones le somme de six Mil Livres tournois que uny Yonr passet il avoient donnet et Accordct a no tres chier signeur et pere Cui dieu pardoinst en L'ayde d'aucuns ses affaires lors. No tres chiere Da me et Mere et nous ayons ensemble Congneus avoir eus et Receus des dis de Valenchiennes le ditte somme de Deniers et en Bailliet quittance fur nos deux scellées le sixisme Iour d'Octembre Mil qua tre cens et Dys siept. Savoir faisons que non obstant que no ditte tres chiere Dame et Mere en ait ensy avoecq Nous fait et Vsct, i i na elle D'iceli somme de sys Mil Livres riens ne aucune Cose eus tu sien poursit ains les avons nous laques fus dite Eus et Recheui feule et pour le tout a notre singulier poursit et le Employé en nos necessiiés et afaires et pour tant nous l'En avons proumis et prou- mettons a acquitter et porter Warant envers tous et quelconques avoec ses biens et Remanant a tous jours et Volons et accordons que ce que le ditte quittance a ensy avoecq nous faitte et scellée, ne li puist aucun prejudice porter ou Traittié qui par avant etoit sais entre elle et Nous pour Cause des biens Meubles et Debtes de- morés de no dit tres chier signeur et Pere Tiesmoing ces Lettres as quelles avons fait mettre et appendre notre fcel en Cognissance de Veritet faites et données en no Ville dou Ke^noit le sixisme Iour d'Octembre mil quatre Cens et Dys siept susdit.

      Par

      Par Madame la Ducesse Daulphine de Viennois signé helunch. Et Multoris.

      V*. Pseffel,

      Collationné á l'original en parchemin Scellé dn Sceï de la dite Iacqae pareil a celui peint cy contre etant dans la tour des Chartres de la Chambre des Comptes du Roy a Lille par nous Ecuyer Seigr. de Maillart Conseiller du Roy, Directeur et Garde des Chartres de la Chambre des Comptes de Sa Majesté et son Commissaire pour l'execu- tíon de farticle 38 de la Convention du 16. may 1769. alille le 10 fevrier 1771.

      Godefroy

      xxxx.

      xxxx.

      Jaqueline de Baviere Comtesse de Hainaut fonde un lèrvice perpetuel pour le Repos de Fame de Guillaume Ií. Duc de Baviere Son pere 1417.

      Jique Par la grace de Dieu Duchesse de Baviere, daulphine de Viennois, Confesse de Haynnau, Hollande, Zellande, Pontieu et Dame de frise, A Tous ceulx qui ces presentes Lettres Veront ou orront salut et Dilection en notre seigneur. Nous ayant Conside ration que pour tant que Dieu Notre Createur nous a donné la prerogative d'Etre Extraite de nobles progeniteurs et <le obtenir grans seignouries de tant sommes nous plus tenue de adrechier no tre Devotion et entente aux Oeuvres meritoires et Virtueuscs pour ce aussy que la Parole divine nous Commande et Constraint a honnourer Pere et mere et nos anchiens progeniteurs et meismen- tent le salut de leurs ames. Scavoir faisons que nous ayant devant nos yeulx et en notre memoire les dittes Vertueuses operations Com me tenue y sommes usant de notre "plaine puissance et franchisé Avons de bonne et Pure devocion et de notre certaine science pour avoir prieres et Recordation perpetuelle de L'ame de feu de noble memoire notre tres Redoubté seigneur et Pere monsieur le Duc Guillaume de Baviere Cui Dieu par sa grace soit Misericors ordon né Estably fondé et amorty Et par ces presentes Lettres Ordonnons Establissons fondons et amortissons une chapelenic perpetuel Com me Castrai pour Celebrer Messes chacun lour pcrpetnelment par prebtre y doyne et de bonne fame au grant autel de L'Fglise paro- chiale de notre Ville de Bouchain en laquelle Eglise pour tant que notre dit tres redoubté seigneur Et pere avoit par son testament Esleu sepulture Ecclesiaste en la grant Chapelle collegial de son ho- stel a la Haye en Hollande fu necessité de ensevelir ses Entrailles Car autrement ne pouvoit son Corps etre porté 11 loing Conve- gnablement ne accompli son Veu testatore qui Loist a faire atten

      da qu'il sina en dieu ses Iours au dit Lien de Bouchain auquel aussy avoit amour aucunement singuliere de son Vivant Et pour la desserte de celle fondation et cappellenie Nous l'avons donné et as signé et par ces mesmes presentes Douons et assignons de la somme de Cinquante six Livres tournois monnoie Coursuale en notre dit pays de Haynnau a les prendre et rechevoir chacun an a tousjours Comme dit est sur tous nos biens Rentes et revenus que nous avons et Levons accerons Et Lievrons nous et nos successeurs ou dit Lieu et en toute la terre et Chastellerie de Bouchain a nous appertenantes et Voulons et ordennons que de la ditte somme de . Cinquante six Livres en soient payées et Delivrées les Cinquantes Livres au prestre Cappelain d'icelle Capellenie pour la Desserte comme dit est et les six Livres dessus dittes soient payés et Delivrées chacun an aux Echevins du dit Lieu ou aux Mainbours d'icelle Eglise parochiale a celuy ou ceulx qui ont le Cure et Charge de Li vrer et retenir les aournemens et autres choies necessaires au Mi sters divin d'icelle église lesquels six Livres nous voulons elire con verties en la Retenue des diz aournemens et pour la Delivrance de pain de Vin de Lumiere de Clere et d'autres choses Necessaires a Cause des messes dessus dittes et en oultre nous voulons ordonnons et mandons que la ditte somme de cinquante six Livres Tournois soit payé et delivrée en la maniere que dit est chacun an a tousjours par notre Receveur du dit Lieu quelconques le soit ou serra ou temps avenir de nos plus apparans biens d'icelle notre Recepte en tièrement et fans Difficulté aucune et par Ainsy nous promettons pour nous et nos hoirs successeurs de ycelle somme deduire et faire deduire es comptes de notre dit Receveur quiconques le soit Com me il appartient, et est notre Intention que le prebtre ou Cappel- Iain dessus dit se Dispose et ordonne en le maniere de Celebrer sa ditte messe au dit autel a temps et a heure Competent qu'il ne face des tourbies ou Empechement aucun a foffice divin parochial ac coutumé et appertenant a le ditte Eglise et que Icelle Capellenye íbit Conferée a prestre qui soit Résident de fait prestre et non autre ment Retenons aussy neant moins et Reservons expressement a nous

      et

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      et a nos successeurs Contes de Haynnau et seigneurs du dit Lieu de Bouchain la donation Collation patronnaige et toute la Disposition, de la ditte Capelle a tousjours et en perpetuel cn priant et Requer- rant a celluy ou a ceulx qui le Droit de patronnaige a ou ont eu et ont ou lieu et eglise parochiale dessus dit quils Veuillent a notre ditte ordonnance lletenue et Reservation a nous du Droit de patro- naige dicelle Capelle donner leur Consentement en tant qu'il leuc touche sans prejudice, nonobstant le droit qu'il a- ou ont de Colla tion es dis Lieu et Eglise paroichial et en ce nous seront amour et singulier plaisir en participant aux biens qui au plaisir de Dieu feu Ensieuvront En tesmoing de ce nous avons fait ces presentes sceller de notre scel Donné en nostrehostel de la Haye en Hollande le sixime Iour de fevrier l'An de grace mil quatre cens et Dix sept seloo. le stile de notre Court.

      Par madame la Ducesse Daulphine de Viennois en son Con« seiL Signé helinch de Bornic. Et Plusbas Multoris.

      V». PfeffeL

      Collationné à Toriginal en parchemin scellé d'un sceau pa reil a celui cy contre etant en la Tours des chartres de la chambre des Comptes du Roy a Lille par nous Ecuyer scigneur de Maillart conseiller du Roy directeur et garde des chartres de lad", chambre des comptes, a Lille le 22 fevrier 1771.

      Godcfroy

       
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