Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin, A Poperinghe et de ses dependances a Bas-Warneton et a couckelaere, Nr. 185. , S. 296
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Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin, A Poperinghe et de ses dependances a Bas-Warneton et a couckelaere, Nr. 185. , S. 296




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A tous chiaus que ces présentes lettres verront ou orront, Jéhans, par le permission de Dieu, abbés de Sainct-Bertin en Sainct-Aumer, et li couvens de ce mesme lieu, salut en Nostre Seigneur. Comme très-nobles, haus et puissans, et nos très-chiers et amés seigneur, Monseigneur Loys, à présent conte de Flandres, et auchuns de ses prédécesseurs, contes de Flandres, est assavoir, Philippe, Bouduin, Jéhane et Gilys, aient octroiet de leur boine volonté et grâce espéciale ù nostre église de Sainct-Bertin et à chiaus de nostre ville de Poperinghes, que nous, pour nostie église et chiaus de nostredicte ville, puissons faire un rivage et navire de Poperinghes, et que pour faire ychiaus rivage et navire par leurs terres et juridictions, aient consentu et octroiet, que chiaus de nostred" ville puissent achieter et acquester terres et héritages estans en leurs terres , seigneuries et jurisdictions et ychiaus fouir, pour faire les rivage et navire dessusdis, si comme plainement est contenu es lettres dudict Monseigneur de Flandres et de ses prédécesseurs, et pour ce que les dessusdis rivage ne pouent boinement estre fait par nostre terre, seignourie, ville et coere de Poperinghes , se n'est par nostre gré, volenté et licence, nos boines gens de nostred0 ville nous ont suppliet humblement à grant instance, que nous voellons consentir et octroier, que les dessusdis rivage et navire se faichent en nos terres, juridictions, ville et coere de Poperinghes. Sachent tous que, veu et considéré les grâces et octrois de nos chiers et amés seigneurs les contes de Flandres dessusdis et aussi le supplication de nosdcs boines gens, nous, qui avons tousjours désiré et désirons encore le pourfit et avantage de nostrede ville et des boines gens d'icelle, consentons, gréons et accordons, que nosd"s gens puissent avoir et faire venir perpetuellement à tousjours les dessusdis rivage et navire parmi nostre coere, ville et scignourie de _Poperinghes, en le fourme et manière et pour les conditions, qui cht après ensiewent: primes , pour faire les dessusdis rivage et navire, nous avons octroiet et octroions,
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que nosd" boines gens puissent avoir et achater tant en nostre coere, comme en nostre ville dessusd", jusques à trente mesures de terre, tant de terres appartenans en nostre église comme des terres appartenans à autres gens estans en nosdee coere et ville; par ensi que pour faire et aviser lesdis rivage et navire et les lieus par où il porrait estre fait pour le plus expédient et pour le plus grand pourfit et avan tage des dessusdis rivage et navire et de nostred" ville de Poperinghes, nous et nosdM boines gens, assignerons un certain jour, lequel sera entre le jour de huy et le feste de le Sainct-Remy prochain venant, auquel jour nous abbés dessusdis ou nos députés et nosdes boines gens ou leurs députés, par le conseil et avis de certains maistres et ovriers saiges et expers, ad chou esleus et sermentés pour chou par nous et nosdes boines gens, aviserons et accorderons les lieus et terres, parmi lesquels mestiers sera de faire alor led' rivage et navire pour le pourfit et utilité de chiaus, et selon led' avis, on prendra et bonnera lesdos terres jusques à trente mesures pour jouir et faire led' rivage et navire, si comme il sera avisé par le conseil et avis des dessusdis ovriers, et se il est mestier de avoir plus de terre que lesdcs trente mesures, on en prendera audit pour autant que mestiers sera pour led' rivage et navire, et bonnera comme dessus, et desd" terres qui seront prinses et achatées pour faire lesd' rivage et navire, nosdcs gens de Poperinghes paieront à nous, pour chascune mesure des terres, que il achateront appartenans à nous et nostre église, dix livres de gros, et avec ce paieront héritablement et perpétuellement à nous et nostre église chascun an pour chascune mesure jusques à quatre mesures, deux deniers, mailles et poiçonnié, et se plus convenoit avoir des terres appartenans à nostre église que les quatre mesures dessusd", nos- d" boines gens en paieroient à nous et nostre église chascun an autant que nous et eauls seront d'accord, et les autres terres que il achateront en nostre coere et ville, pour faire lesdis rivage et navire, ils les achateront par juste pris et rewart de boines gens en le manière que il est contenu ès lettres, de Monsr. de Flandres et de ses prédécesseurs; et desd" terres, nosdes gens paieront tels rentes et tels droits que on en paioit et a paiet par chi-devant, et est assavoir, que si convient que les dessusdis rivage et navire soient fait parmi auchuns fiefs tenus de nous et nostre église, il convenra que led' fief soient restituí: et récompensé aussi bien et de tel valeur que il estoient, soit en terres joignant ou en rentes,' et il sont récompensés efi^ ticrrës cätiereg), si demourra ledis fiefs devans à nous et nostre église, auteis, rentësTredevanleces, que les terres nous devoient par-devant, et les fiefs dessusdis ensi prins et les terres ou rentes baillies en récompensation, selon l'avis et ordonnances de nos frans homs de nostral" coere. Item aud' jour seront avisées et prinses par nous abbé et nostre Ioy de Poperinghes deux plaches, dedens nostred" ville les plus pourfitables qui on porra pour le rivage et pourfit commun de le ville, ès quelles plaches ara grés venans au rivage pour desquerkier et querkier les biens , denrées et marchandises des estrangiers, gens et marchant
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que il aviendront, amenront ou emmenront par led1 rivage, et aussi les biens et denrées des coerfrères de nostrede ville quant il leur plaira, et avoec ce, porront tant H coerfrère de nostrede ville querkier et desquerkier leurs biens, denrées et marchandises que il amenront ou emmenrout par led1 rivage de leurs maisons ou à leurs maisons sans venir ès d" plaches, en paiant telles debtes et redevanches que il faut ad présent de saulables denrées et marchandises, et sur chou seront fait boines coeringhes tontes fois que il plaira à nous et a nostre loy. Item nos dcs gens de Poperinghes ne porront faire audehors de nostrede ville parmi nostre cocre que un seul rivage et navire et en nostrede ville deux tant seulement, est assavoir l'un parmi le beke, venant des camps selon le gardiu de nostre maison à Poperinghes et entre lacere de Sainct-Bertin et Flperstraet, et l'autre parmi le Gheruelegat, et amont le Potferstraet, ensi que le beke va présentement. Item est assavoir que par les dessusdis rivage et navire ne sont empeschyes les cours des yawes qui ont accoustumé de venir a le beke; mais y venront franquement, sans empeschement, et tellement que les terres des boines gens ne seront en riens empeschiés et domagiés, et aussi que par le fouych fait pour led1 navire, les voies qui sont publiques présentement ne seront de rien empeschiés, mais les tenront nosdes gens de Poperinghes ouvertes, si comme elles ont esté et sont présentement ou autrement par nous suffisamment. Item que tous les pverdras et écluses, qui seront fait pour led1 rivage et navire, chiaus de la ville les feront faire présentement tant à leurs propres cous et frais, et ce fait, il sera ordené par nous abbé et node loy quels redevances et droitures on paiera as dis overdras et escluses et as degrés desd" plaches, et aussi pour dell'gheld desdis rivage et navire; et pour cuellier lesdM droitures et redevanleces seront establi deux personnes en chascun lieu où mestier sera, vu par nous abbé et l'autre par nostrede loy, qui jurront que bien et loyalement, il lèveront et cuelleront lesd°» droitures et redevanleces au droit et pourfit qui venront des droitures des dessusdis overdras, degrés et delfgheld. On recevra bien et souffisamment lesdis overdras et degrés, et du remanant qui demourra desd'es droitures, nous arons le moitiet et nostred« ville ara l'autre, et en contera-on quatre fois l'an, et à chascune fois chascuns prendra sa partie; et est assavoir, que nous avons retenu par-devers nous et nostre églize tout le cours de la yawe franquement pour faire moelins ou autres choses telles et en tel lieu que il nous plaira et boin nous semblera; par ensi que li navires n'en soit empeschiés, mais pour ycelle sauver et warder raisonnablement le hauteur et profondeur de le yawe, tellement que li navires puist aler et venir, on mettra certaines enseignes jusques asquelles le yawe devra venir telles et en tel lieu que boin semblera et accordé sera par nostre abbé ou nos députés et chiaus de nostrede ville, et seront tenus chiaus de lede ville de faire nettoier et approfondir, à leurs propres cous et frais, tout la rivage et navire tellement que li navires y puist aler et venir bien a plain
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tout partout tant dedens le coere, comme en le ville, toutes fois que il sera trouvé que mestiers en sera, et est assavoir que, par cest octroy et les choses et convenen- ches dessus inscriptes niest, ne sera ou poura estre acquis a chiaus de nostrede ville de Poperinghes aucun droit, seignourie ou liberté quelconques autrement que nous leur avons octroies et que dis est et escript chi par-dessus; mais demour- ront par-devers nous et nostre églize entièrement et franquement toutes justice, seignourie, pesquerie, libertés et franchizes, tout partout ès dis rivage et navire overdras, écluses, plaches, rives et fouychs fais pour led1 rivage, tant au yawe, comme dehors yawe, aussi parfaictement et entièrement que nous avons présente ment et aviemes ou tamps passé, et avoec ce, nous et nos gens porrons mener et faire mener tout ce que il nous plaira parmy lesdis rivage et overdras, franquement, sans payer delfgheld, paiage ou droiture auchune. Et nous abbés et couvens dessusdis prometons loyalement en boine foy à tenir, warder et emplir toutes les choses dessusdes sans fraude , malengien ou dechevance auchune, et sauf tousjours nostre droit et le droit d'autruy en toutes autres choses. En tesmoin des choses dessusd" nous avons mis nos seauls à ces présentes lettres, faites et données l'an de grâce mil trois cens soixante et six, le 17e jour du mois d'avril, nuit de Pâques devant le bénichon du cherge.
(Notices historiques sur la ville de Poperinghe, par J. J. Altneyer.)
d'Hoop, Felix Henri: Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin 1870 (Google data) 185. , in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/SaintBertin/44161aa7-11b4-423d-b193-f3e9bdb08636/charter>, accessed 2025-04-20+02:00
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