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Charter: d'Hoop, Felix Henri: Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin 1870 (Google data)  153.
Signature:  153.

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1396, , 8 mai.
Le conseil de Flandre considérant, que les bourgeois de la ville de Dunkerke sont exempts dans le comté de Flandre de tout droit de tonlieu sur les denrées et les marchandises achetées ou vendues par eux, fait défense à ceux de Poperinghe de troubler les premiers dans leurs droits et franchises. m
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Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin, A Poperinghe et de ses dependances a Bas-Warneton et a couckelaere, Nr. 153. , S. 212
 

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Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin, A Poperinghe et de ses dependances a Bas-Warneton et a couckelaere, Nr. 153. , S. 212

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    153.

    Les? gens du conseil de monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Flandres, dArtois et de Bourgongne, ordenes en Flandres. Au premier huissier de la chambre du conseil de nostredit seigneur a Lille, ou sergent dicelluy seigneur, qui sur ce sera requis, saluut. De la partie des burgmaistres, eschevins et conseil de la ville de Dunkerke, nous a este complaignaint donne a entendre et tout ad fin de saisine, disans que ladite ville est noblement fondee, priviligee par les contes et contesses de Flandres de bone memoire, et que a icelle cause et autrement deuement il ont pluiseurs drois, franchises, libertes, possessions et saisines, entre lesqueles il sont en possession et saisine a certain et juste title de eulz et leurs bourgoys estre frans et quites de paier aucun tonlieu ou autre exaction quelconques, en et partout la conte et pays de Flandres, des denrees et marchandises, que il y achatent et vendent, et que se aucuns sestoit eflorcies ou avancies de vouloir prenre et exigier aucun droit de tonlieu desdiz complaitenans et de leursdiz bourgois ou de leurs marchandises, si en ont lesdiz complaignans este repares et establis ou au moins sen sont colli ou ceulz, qui, en ce que dit est, les ont volu tourbleir et empechier, cesses et

    deportes, et que des drois, possessions et saisines dessusdites et pluseurs anltres a declaire en temps et en lieu lesdiz complaignans et leurs bourgoys ont joy et possesse et en saisine en sont par eulz et par leurs devanchiers, dont il ont cause contre toutes personnes par an et par jour, par ans et par jours, et par tiel tamps et si long quil nest memoire, au contraire ou au moins par tel temps quil souffist et doit souffire a bonnes et souffissantes possessions et saisine, avoir acquys et retenir paysiblement et destainement, au veu et sceu des religieux, abbe et couvent de leglise de Saint Bertin, en Saint Omeir, des prevos de Poperinghes, de leurs conceliers et officiers et de tous aultres, qui lont volu voir et savoir; ce nonobstant depuis un peu de temps en ca dampt Pietre Duyne, prevost dudit lieu de Poperinghe, sest avanchies de prenre et lever, ou faire prenre et leveir par Jehan llanon de Poperinghe, de Jaque Stoutin, bourgoys de ladite ville de Dunkerke, la somme de huit gros, a le cause dudit tonlieu; item de Loerens le Priest, aussi bourgoys de ladite ville, pareillement quatre gros; et de Jehan Lurpin, bourgoys comme dessus, par les mains de Loerens de Mey, la somme de sept gros et huit deniers; lesqueles sommes il a prins et apprehende, ou fait prenre et apprehender, ou non et au profyt desdiz religieuz et de ladite prevoste, et les a retenu et retient, ou en a fait ce quil luy a pieu, sens ce que lesdiz religieux, ledit prevost, ne autres de par eulz en aient volu faire aucune restitution, ne de ce reparer, ne restablir lesdis des complaignans, eulz sur ce par pluseurs fois sommes et requys. Toutes lesqueles choses singuleres lesdis religieux , ledit prevost et aultres, dont il ont eu le fait pour agreable, ont fait et sefforcent de faire a tort et contre rayson, indeuement et de nouveel, en tourblant et empeschant lesdis complaignans en leursdites saisines et possessions, si comme ilz dient requerans sur ce nostre prevision. Pour ce est il, que nous, attendu ce que dit est, vous mandons et commettons, se mestiers est, que ledit prevost et aultres, dont requis serres de la partie desdiz complaingnans appiellees et adjournees par- devant vous en ladite ville de Poperinghe sur un certain lieu pour tous les aultres, que vous declaires au faire ledit adjournement, comme sur le lieu con- temptieux, icelluy adjournement signeres deuement, par tout lan il appertendra vous tenes gardes lesdis complaignans pour eulz et leursdiz bourgoys en leursdites possessions et saisines, en faisant expres commandement audit prevost et aultres ainsi adjournez que dit est, que il seuffrent et laissent lesditz complaignanz joir et possesseir de leursdites franchises, libertez, possessions et saisines, et leur rendent et restituent et facent rendre et restituer tout ce que pris et leve ont dezdis bourgoys a cause dudit tonlieu, et quil se cessent et deportent de pluus tourbleir et empechier lesdis complaignans et leursdis bourgoys en leursdites possessions et saisines, et rappellent et mettent au neant tout ce que fait ont ou fait faire des choses dessusdites, au prejudice desdiz complaignans

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    et de leurs bourgoys, et quil viegnent a drechier et amender lesdiz tourbles et empeschemens a nous pour nostredit seigneur et ausdiz complaignans en tant quil leur touche, et ad ce les contraignies par toutes voies deues et raisonnables, sil cognoissent quil soit ainsi. Et au cas que ledit prevost, ou aultres aians povoir du faire, se vouldront a ce opposer, primes et avant toute œuvre desdites sommes de deniers ainsi prinses et levees, que declaire est cy dessus, caution prinse, et lesdiz complaignans tenez et gardez en leursdites possessions et saisines, ladite nouvlete ostee et la chose contempte prinse et tenue en la main de nostredit seigneur comme souveraine, donnes et assignes jour competant aux parties pardevant nous en ladite chambre pour sur ladite complainte et opposicion proceder et de la reclamante voir et ordeneir, se mestiers est, si comme de raison sera. En nous rescripsant ce que fait en aurez, de ce faire vous donnons pooir et auctorite, mandons de par nostredit seigneur a tous ses officiers et subges, requerons les aultres, quil appertendra, que a vous en ce faisant obeissent diligamment. Donne a Lille, le ve jour de may, Ian de grace

    mil trois cens IUI" et seze

    Par messeigneurs du conseil

    . . . . estans a Lille

    Original. Sceau enlevé.

     
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